Annulation 2 mars 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2100906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 février 2021 et 12 avril 2022, la SARL BS Immo, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Nilvange a retiré l’arrêté du 21 avril 2020 lui accordant un permis de construire portant sur la construction de deux maisons jumelées, pour une surface de plancher de 230,56 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Argonnes à Nilvange ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nilvange le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— aucun risque au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est de nature à justifier qu’il soit procédé au retrait du permis de construire initialement accordé ;
— le motif tenant à la méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne tient pas compte de ce qu’elle était détentrice d’un certificat d’urbanisme positif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Nilvange, représentée par la SELARL Axio Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société BS Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C A,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bizzarri, avocat de la société BS Immo.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 12 décembre 2019 et complétée le 19 février 2020, la société BS Immo a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de deux maisons jumelées sur un terrain situé rue des Argonnes à Nilvange. Par un arrêté du 21 avril 2020, le maire de la commune de Nilvange a accordé le permis de construire sollicité. A la suite d’un recours gracieux de riverains et par un arrêté du 24 août 2020 dont la société BS Immo demande l’annulation, le maire de la commune de Nilvange a retiré le permis de construire initialement accordé.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 août 2020 :
2. Pour retirer le permis de construire initialement accordé, le maire de la commune de Nilvange s’est fondé sur la circonstance que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’il se trouvait en zone naturelle inconstructible en raison du règlement du plan local d’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Alors qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire que chacune des deux maisons dont la construction est projetée possédera son propre garage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige conduirait à la suppression de places de stationnement publiques. Par ailleurs, à supposer que tel soit le cas, il n’est pas démontré qu’une telle suppression, qui ne concernerait qu’un nombre limité de places de stationnement, revêtirait, eu égard à la configuration des lieux, des risques particuliers de sécurité. Enfin et en tout état de cause, il n’est ni établi, ni même allégué, par la commune de Nilvange que le projet de construction n’aurait pas pu être autorisé en étant assorti de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, auraient permis d’assurer la prise en compte du risque invoqué, à le supposer établi. Par suite, la société BS Immo est fondée à soutenir que la commune de Nilvange a fait une inexacte application des dispositions précitées et que le maire s’est fondé à tort sur ce premier motif pour procéder au retrait de son permis.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique/ Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme a été délivré à la société requérante le 13 juin 2018. En vertu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme rappelées au point précédent et dès lors que la demande de permis de construire a été présentée le 12 décembre 2019, il ne pouvait ainsi être opposé à la société BS Immo la circonstance que la délibération du 22 octobre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Nilvange classe en zone N la parcelle cadastrée section 10 n° 690 sur laquelle doit être implanté le projet en litige. Par suite, la société BS Immo est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Nilvange s’est fondée sur ce second motif pour procéder au retrait de permis initialement accordé.
8. En dernier lieu aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
9. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
10. S’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 juillet 2020, la commune de Nilvange a informé la société BS Immo de son intention de procéder au retrait du permis de construire délivré le 21 avril 2020, le seul motif alors invoqué reposait sur la circonstance que le projet emporterait la suppression de places de stationnement public et serait ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ce courrier, qui ne faisait pas mention du second motif sur lequel s’est fondée la commune pour retirer le permis de construire du 21 avril 2020 et tiré de ce que le terrain était situé en zone naturelle inconstructible, ne saurait dès lors être regardé comme satisfaisant aux exigences rappelées au point 4 du présent jugement quant à la nécessité, pour le titulaire d’un permis de construire, d’être informé de l’ensemble des motifs sur lesquels se fonde le retrait du permis de construire afin d’être mis à même de présenter utilement ses observations. Par suite, la société BS Immo, qui n’a pu formuler ses observations sur le second motif retenu par la commune de Nilvange pour prendre l’arrêté de retrait de permis en litige, a été privée d’une garantie et est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société BS Immo est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2020 procédant au retrait du permis de construire accordé le 21 avril 2020.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BS Immo qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nilvange demande au titre des frais liés au litige.
13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Nilvange le paiement à la société BS Immo d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 août 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Nilvange versera à la société BS Immo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BS Immo et à la commune de Nilvange.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
M. B
Le greffier,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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