Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2409086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été notifiée le 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 16 septembre 2019, 1er mai 2022, 20 août 2022, 17 juin 2022, 10 juin 2022 et 14 juin 2022.
Elle soutient que :
— les décisions portant retrait de points et la décision 48SI ne lui ont pas été notifiées ;
— les décisions portant retrait de points ont été prises en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision 48SI du 22 mars 2023 a été notifiée à la requérante le 11 avril 2023 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été notifiée le 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 16 septembre 2019, 1er mai 2022, 20 août 2022, 17 juin 2022, 10 juin 2022 et 14 juin 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision référencée 48SI en date du 22 mars 2023 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 633 9834 1 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressée. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 11 avril 2023. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que décision 48SI et les décisions portant retrait de points qui y sont récapitulées ont été régulièrement notifiées le 11 avril 2023 alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant l’instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n’a pas reporté sur l’enveloppe contenant le pli recommandé l’adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré. Dès lors, les conclusions de la requête enregistrée le 28 juin 2024, qui n’ont pas été présentées dans le délai de recours de deux mois à compter du 11 avril 2023, sont tardives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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