Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 2510031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. D… B… et « les occupants du terrain sis 200 rue de Paris à Reichstett », représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur un terrain situé 200 rue de Paris à Reichstett, de quitter les lieux dans un délai de
vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il est intervenu en l’absence d’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le ban de la commune de Reichstett ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant interdiction de stationnement des caravanes, lequel méconnaît les dispositions du 1° du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 faute pour le préfet du Bas-Rhin de démontrer que l’Eurométropole de Strasbourg a respecté les obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, et notamment d’avoir aménagé l’aire d’accueil permanente prévue à Mundolsheim-Souffelweyersheim par le schéma départemental d’accueil des Gens du voyage 2019-2024 ;
il méconnaît les dispositions de l’article 9 I bis de la loi du
5 juillet 2000, en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
le délai de vingt-quatre heures est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Reichstett et à l’Eurométropole de Strasbourg qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras, en application des dispositions de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure ;
- les observations de M. B…, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que
Me Cunin, par les mêmes moyens et ajoute qu’ils étaient précédemment installés à Hoerdt, qu’ils sont venus sur le terrain en cause à Reichstett en raison de l’absence de places disponibles sur les aires permanentes d’accueil et l’aire de grand passage de l’Eurométropole de Strasbourg, et qu’ils souhaiteraient s’y maintenir jusqu’à mi-janvier 2026 ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et ajoute que les requérants n’ont pas sollicité leur installation sur les aires de stationnement prévues à cet effet, avant de s’installer sur le terrain privé qu’ils occupent à Reichstett, alors qu’un nombre suffisant de places étaient disponibles, en particulier au sein de l’aire d’hivernage de l’Eurométropole de Strasbourg, seule l’aire de grand passage de cet établissement public de coopération intercommunale étant fermée en hiver.
La commune de Reichstett et à l’Eurométropole de Strasbourg n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2025, l’unité de gendarmerie de Mundolsheim a constaté l’installation illicite d’un groupe de gens du voyage sur un parking privé appartenant à la société KPMG SA, situé au 200 rue de Paris à Reichstett, comptant 37 résidences mobiles et 61 véhicules. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont M. B… et les occupants de son chef demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F… H…, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du cabinet telles que définies par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024 portant organisation des services de la préfecture de région Grand Est, préfecture du Bas-Rhin. L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du 22 novembre 2024, consultable sur internet, dispose en son article 3 que le directeur de cabinet « assiste le préfet pour animer et coordonner l’action des services chargés d’assurer l’ordre public et la protection des personnes et des biens » et que le cabinet « assure le pilotage départemental des polices administratives et leur mise en œuvre en matière de sécurités (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : « (…) II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. (…) / III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I. (…) L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire (…) II.- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée (… ) / III. – Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :
- soit par la transmission au représentant de l’Etat dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ;
- soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; – soit par la réalisation d’une étude préalable ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. (…) II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
4. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…) II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – (…) Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Reichstett, non inscrite au schéma départemental, est membre de l’Eurométropole de Strasbourg qui est compétente en matière d’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et dont la présidente n’a pas renoncé au transfert des pouvoirs de police spéciale dans les domaines, notamment, de l’habitat, des aires d’accueil des gens du voyage, de la circulation et du stationnement. Le préfet du Bas-Rhin produit l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, hors les communes de Lampertheim, Lipsheim, Niederhausbergen, Strasbourg et Wolfisheim. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il est intervenu en l’absence d’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles dans la commune de Reichstett.
7. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 avril 2021 portant interdiction de stationnement des caravanes, lequel méconnaît les dispositions du 1° du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 faute pour le préfet du Bas-Rhin de démontrer que l’Eurométropole de Strasbourg a respecté les obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, et notamment d’avoir aménagé l’aire d’accueil permanente prévue à Mundolsheim-Souffelweyersheim par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024.
8. D’une part, ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2025 actuellement en vigueur, l’Eurométropole de Strasbourg compte sur son territoire neuf aires permanentes d’accueil, une aire de grand passage et un terrain d’appoint hivernal accueillant environ 50 caravanes d’octobre à avril, conformément aux prescriptions de ce schéma. D’autre part, les requérants ne démontrent pas avoir vainement sollicité leur installation sur l’une de ces aires, toutes ouvertes en hiver à l’exception de l’aire de grand passage, alors au demeurant que le préfet du Bas-Rhin soutient sans être sérieusement contredit que suffisamment de places étaient disponibles au sein de l’aire d’hivernage de l’Eurométropole de Strasbourg. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’aire d’accueil de Mundolsheim-Souffelweyersheim n’est pas achevée, les requérants ne démontrent pas que l’Eurométropole de Strasbourg ne remplit pas les obligations qui lui incombent à ce titre. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 16 avril 2021 doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain illégalement occupé par les gens du voyage depuis le 13 octobre 2025, sur un parking privé de locaux tertiaires, situé à proximité du site SEVESO seuil haut Wagram Terminal, ne dispose ni d’installations sanitaires ni d’un réseau d’assainissement adapté, que les branchements réalisés sur les réseaux d’eau et d’électricité sont illégaux, non sécurisés et non conformes. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement se fonder sur les motifs d’atteinte à la sécurité publique et d’atteinte à la salubrité et à la tranquillité publiques pour mettre en demeure les intéressés de quitter l’emplacement en litige et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit en conséquence être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de vingt-quatre heures imparti pour quitter les lieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des risques existant pour la salubrité et la tranquillité publiques, et alors au demeurant que
M. E… B…, qui se prévaut de sa condition médicale dégradée, dispose d’une adresse fixe dans le département du Bas-Rhin, ainsi qu’il ressort du certificat médical établi le 13 octobre 2025 par la clinique Sainte-Anne et qu’en outre, la mesure contestée ne fait pas par elle-même obstacle à la poursuite de la scolarité du jeune G… C….
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… et des autres requérants doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, en application de l’article
R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Reichstett et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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