Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2413667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sans pouvoir exiger de la requérante qu’elle redépose un dossier complet, sauf à actualiser le dossier et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— est irrégulière en l’absence de transmission de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à défaut d’identification des médecins composant le collège ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Par une décision du 18 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante algérienne née le 21 octobre 1982, déclare être entrée en France le 2 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle a été mise en possession de deux autorisations provisoires de séjour valables du 12 juin 2023 au 7 mars 2024. Le 17 décembre 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 juillet 2024, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 juillet 2024 a été signée par M. A E, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué du 19 juillet 2024 comporte, au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de Mme B. Il fait notamment mention de l’avis rendu le 15 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII, indique les motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour pour soins médicaux, et examine au regard du prononcé d’une mesure d’éloignement les circonstances caractérisant les attaches personnelles et familiales de l’intéressée en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait, et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen personnel de la situation de Mme B avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 425-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 15 avril 2024 sur le dossier de Mme B, établi au vu d’un rapport médical établi par le docteur C, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins, répond aux questions posées et comporte la signature des docteurs Sebille, Horrach et Triebsch. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de communiquer l’avis émis par le collège des médecins, et le préfet des Bouches-du-Rhône a au demeurant produit l’avis du 15 avril 2024 dans le cadre de la présente instance. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure ou d’une erreur de droit sur ces points.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’une pathologie psychiatrique de type syndrome dépressif chronique avec mélancolie et troubles bipolaires et de l’adaptation. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 15 avril 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque.
11. Pour contester l’appréciation retenue par le préfet, Mme B produit des certificats médicaux et des ordonnances qui mentionnent que son état de santé nécessite une prise en charge par un médecin psychiatre, des hospitalisations régulières en milieu spécialisé ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux antipsychotique par Nozinan. Si la requérante conteste la disponibilité en Algérie de ce traitement et produit à l’appui de cette affirmation un courriel d’un laboratoire pharmaceutique faisant état de l’absence de commercialisation de cette spécialité en Algérie, cette pièce ne permet toutefois pas d’établir qu’elle ne pourrait pas se voir prescrire d’autres molécules équivalentes disponibles dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B soutient que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte trouveraient leur cause dans des événements traumatiques qu’elle indique avoir vécus sur son lieu de travail en Algérie et soutient que la gravité de sa pathologie pourrait engendrer de nouvelles hospitalisations, elle n’établit pas un tel lien entre ces événements supposés et son état de santé et ne démontre pas en toute hypothèse que, contrairement à l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, une prise en charge appropriée de sa pathologie serait impossible en Algérie. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation sur ce point, ni qu’il aurait méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié en refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si Mme B soutient résider en France depuis le mois d’octobre 2021, elle n’établit pas la continuité de son séjour pour la période antérieure à janvier 2023, et son séjour de moins de quatre années est en toute hypothèse récent à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, si Mme B a obtenu une licence de bibliothéconomie en Algérie en 2014, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ce que ne saurait suffire à constituer sa seule inscription en septembre 2023 à une université du temps libre. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ».
15. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11, qu’eu égard à son état de santé, elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à la vie au sens de stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme B à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
19. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B ne fait valoir à l’appui de cette allégation aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’elle serait exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations citées au point précédent en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Partenariat ·
- Finances publiques
- Contrats ·
- Durée ·
- Enseignement supérieur ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Directive ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Education
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Subsidiaire ·
- Personnes ·
- Dépositaire
- Immigration ·
- Ukraine ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Motif légitime
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.