Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2607061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure nécessaire à sa protection immédiate et celle de son enfant, la suspension de toute mesure susceptible d’entraîner son éloignement et celui de son enfant ainsi que l’octroi d’une protection ou d’un visa pour motif humanitaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle est exposée, ainsi que son enfant, à des menaces de la part de son ex-époux au Liban et à des risques de préjudices physiques et psychologiques ; elle ne peut retourner en Syrie ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au principe de non refoulement ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, alors que Mme B…, ressortissante syrienne, vit au Liban avec son enfant, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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