Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 9 mai 2025, n° 2502179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de contacter un avocat ou un conseil de son choix ni de présenter ses observations et en ce que l’agent notifiant n’a pas été identifié ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— sa présence ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les observations de Me Chebli, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 13 juin 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Et aux termes de l’article L. 613-5-1 du même code : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ».
3. Les conditions de notification dans lesquelles la mesure d’éloignement litigieuse a été notifiée à M. B sont postérieures à la date à laquelle a été prise cette mesure et, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 613-3 et L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de contacter un avocat ou un conseil de son choix et en ce que l’agent notifiant n’a pas été identifié, sont, de ce fait, inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à la décision portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, M. B, qui a été auditionné par les services de police le 4 avril 2025, a été en mesure de formuler ses observations avant l’intervention de l’arrêté en litige et ne se prévaut, au soutien de son moyen, d’aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision qu’il conteste Le moyen tiré de non-respect de la procédure contradictoire doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : () / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. / Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. ». Aux termes de l’article L. 512-2 du même code : " La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : / () / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; / () ".
8. M. B soutient qu’il est présent en France depuis l’âge de 10 ans avec sa famille, qu’il a effectué toute sa scolarité en France et qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à l’âge de 18 ans. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, disposer de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 25 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Nice à six mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, menace de mort réitérée en récidive et de violence sur un ascendant sans incapacité en récidive, qu’il a fait l’objet de 21 mises en cause entre le 18 juin 2015 et le 12 juillet 2020 dont 10 pour des atteintes aux personnes, 6 pour des atteintes aux biens et 5 pour des atteintes à la législation sur les stupéfiants, qu’il a été condamné le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de 400 euros d’amende pour des faits de provocation directe suivie d’effet à un attroupement armé, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, qu’il a été condamné le 14 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à une amende de 1 000 euros pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, qu’il a été condamné le 19 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et qu’il a été condamné le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive et de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition en récidive. Par décision du 15 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé, eu égard à la multiplicité des délits depuis 2015 commis par le requérant, à leur réitération et au caractère récent de la dernière condamnation ainsi que de l’absence de gages de réinsertion, que l’activité de M. B sur le territoire constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique au sens du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en conséquence il était mis fin à la protection subsidiaire dont le requérant bénéficiait depuis le 3 avril 2019. Il ressort également des pièces versées aux débats par le préfet que M. B a fait l’objet d’interpellations en 2023, 2024 et 2025 pour divers faits dont des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ainsi que de vol aggravé notamment. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, mis en cause et interpellé, à leur caractère répété et récent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Ainsi, au regard des conditions de son séjour sur le territoire national et de son parcours carcéral et judiciaire, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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