Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2512302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2025, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord (sous-préfecture de Valenciennes), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire son recours gracieux formé le 12 décembre 2025, sans transférer son dossier, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable du 22 septembre 2023 au 21 décembre 2025 ; sa demande de délivrance d’une carte de séjour « Passeport talent » a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025 du préfet du Nord (sous-préfecture de Valenciennes) ; il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 12 décembre 2025 ; la sous-préfecture de Valenciennes lui a indiqué par courriel du 15 décembre 2025 être territorialement incompétente pour traiter sa demande ;
- sa demande est urgente, dès lors qu’à compter du 21 décembre 2025, sa situation administrative deviendra irrégulière et cette irrégularité entraînera l’interruption immédiate de son activité professionnelle d’enseignant contractuel au rectorat de Mayotte ;
- la décision du 28 novembre 2025 étant prise par la sous-préfecture de Valenciennes, cette dernière est compétente pour connaître de son recours gracieux, d’autant plus que ses justificatifs de domicile établissent sa résidence effective et continue à Trith-Saint-Léger ; toute tentative de dessaisissement, de renvoi informel ou de transfert ultérieur du dossier, postérieurement à la décision du 28 novembre 2025, sans retrait exprès ni notification régulière, serait illégale et constitutive d’une atteinte aux droits de la défense ;
- le motif initial du rejet de sa demande de titre, tiré de l’insuffisance de rémunération, a été objectivement réfuté par des pièces probantes produites dans le cadre de son recours gracieux ; l’évocation ultérieure d’un prétendu motif tenant à l’incompétence territoriale de la sous-préfecture de Valenciennes constitue une tentative de substitution de motif illicite, opérée sans nouvelle décision écrite, sans procédure contradictoire et sans base factuelle sérieuse ;
- les mesures demandées sont utiles, dès lors que la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation provisoire de séjour est strictement provisoire et ne préjuge pas de la décision au fond ; elle constitue la seule mesure permettant d’éviter une rupture de droits irréversible ; son absence place le requérant dans un vide administratif directement imputable à l’inaction et aux contradictions de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 27 septembre 1985 à Sèmè-Ppodji (Bénin) et de nationalité béninoise, est titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable du 22 septembre 2023 au 21 décembre 2025. Il a déposé, le 17 juillet 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France une demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié ». Par une décision du 28 novembre 2025, le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplit pas les conditions de rémunération suffisante. M. A… a formé le 12 décembre 2025 un recours gracieux contre cette décision, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2025, et adressé le 14 décembre 2025 un courriel au service des étrangers de la sous-préfecture de Valenciennes en joignant ce recours. Par un courriel du 15 décembre 2025, la sous-préfecture de Valenciennes lui a indiqué ne pas être compétente pour traiter sa demande compte tenu de l’adresse portée sur son bulletin de paie. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord (sous-préfecture de Valenciennes) d’instruire son recours gracieux formé sans transférer son dossier et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
6. Il ressort du courriel du 15 décembre 2025 que le service des étrangers de la sous-préfecture de Valenciennes a rejeté le recours gracieux de M. A… en lui opposant une exception d’incompétence au motif qu’il ne réside plus dans l’arrondissement de Valenciennes et en lui indiquant qu’il devait s’adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend son nouveau domicile. Dès lors qu’une décision de rejet de son recours gracieux a été prise le 15 décembre 2025, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions à fin de suspension de la décision du 28 novembre 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision du 15 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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