Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juil. 2025, n° 2506562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le deuxième adjoint au maire de la commune de Douchy-les-Mines a été désigné pour remplacer le maire, empêché ;
2°) de constater l’irrégularité de la suppléance du maire exercée à compter du 3 juillet 2025 et d’annuler le conseil municipal tenu le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de constater l’irrégularité de la suppléance exercée par un adjoint au maire d’une commune ou d’annuler la réunion d’un conseil municipal. Les conclusions ainsi présentées par Mme A, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4.Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le deuxième adjoint au maire de la commune de Douchy-les-Mines a été désigné pour remplacer le maire, empêché, Mme A fait valoir que le conseil municipal réuni le 8 juillet 2025 s’est tenu de manière irrégulière dès lors que les délais légaux et l’ordre du tableau de nomination des adjoints n’ont pas été respectés. En outre, elle soutient que la désignation du deuxième adjoint pour empêchement du maire est susceptible d’entraîner des décisions illégales affectant la régularité de l’action municipale. Par ces seules allégations, la requérante n’apporte aucune justification permettant d’établir que la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle défend en qualité de première adjointe au maire. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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