Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2025, n° 2501040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme D A épouse C, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre, en se fondant sur un moyen de légalité interne, l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cette décision ; à titre infiniment subsidiaire, de la suspendre en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat 2 500 euros sur fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle exerce la profession d’adjointe administrative en milieu hospitalier à 30 kilomètres de son domicile ;
— elle réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ;
— l’état de santé de son époux nécessite des rendez-vous médicaux et des hospitalisations fréquentes ;
— la suspension de son permis de conduire lui cause un préjudice financier de 1 400 euros par mois et va entraîner la perte de son emploi ;
— les faits reprochés ne concernent pas l’alcool ou les stupéfiants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’administration devra justifier que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de compétence et de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— l’administration ne justifie pas du respect de la procédure contradictoire préalable ;
— elle subit une sanction excessive et disproportionnée, qui ne repose pas sur des faits matériels établis et met en péril son équilibre familial et professionnel ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 224-1 du code de la route ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
— le préfet, qui n’a pas tenu compte du relevé d’information intégral et du comportement du conducteur, a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 20 février 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, la requérante soutient qu’elle exerce la profession d’adjointe administrative en milieu hospitalier à 30 kilomètres de son domicile, qu’elle réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, que l’état de santé de son époux nécessite des rendez-vous médicaux et des hospitalisations fréquentes, et que la suspension de son permis de conduire va entraîner la perte de son emploi. Toutefois, la requérante, qui a été titularisée le 10 septembre 2024 en qualité d’adjoint administratif de la fonction publique hospitalière, n’apporte aucun justificatif probant quant au risque de perte de son emploi. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’arrêté que, par une décision du 20 février 2025, Mme C a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, avec une vitesse retenue de 73 km/h. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C.
Fait à Caen, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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