Annulation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 2300368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2023, le 19 avril 2023 et le
24 août 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un document de voyage en cours de validité ; la liste prévue par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas exhaustive ;
— le préfet a considéré à tort que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2023 et le 9 mai 2023, le préfet du Calvados doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cavelier, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy,
— et les observations de Me Cavalier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, délivré à M. B A un titre de séjour valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
2. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Cavelier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Usurpation d’identité ·
- Renouvellement ·
- Traitement de données ·
- Suspension ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Allocation ·
- Directeur général ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Bénéfice
- Impôt ·
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Prime d'assurance ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Administration ·
- Création ·
- Entretien ·
- Cotisations
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.