Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2608635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A… E…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir mise en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai prévu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, de nationalité afghane, née le 1er octobre 1988, a présenté, le 27 janvier 2026, une demande d’asile, et ainsi obtenu, le lendemain, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 3 mars 2026, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme A… E… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par le présent recours, Mme A… E… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme C… D…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… E…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 janvier 2026 remis en mains propres, Mme A… E… a été informée de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, et celle-ci a ainsi, par courriel daté du 3 février 2026, présenté, par l’intermédiaire d’un juriste de France Terre d’asile, ses observations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel de la préfecture de police de Paris, accompagnant la fiche EURODAC produite à l’instance, que Mme A… E… s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 7 octobre 2025. En dépit même de l’absence de preuve formelle par les autorités grecques, les indices recueillis par l’OFII sont suffisamment précis, ne sont pas dépourvus de cohérence par rapport aux déclarations de l’intéressée, et ne sont pas sérieusement contredits par celle-ci. Dès lors, ces informations permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A… E… n’a pas fait part de cette information aux services de l’OFII. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence venant établir une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions citées au point 7, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas une sanction au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que cette décision porte atteinte à la dignité humaine. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité avec les objectifs du droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2026 par lequel le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… E…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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