Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er sept. 2025, n° 2510468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025 à 13h15, des mémoires complémentaires reçus le même jour respectivement à 14h33 et à 16h17, et un mémoire déposé le 1er septembre 2025 à 16h36, Mme A B demande au juge des référés, en application des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la CPAM de Marseille et à son DPO de lui communiquer immédiatement l’intégralité de son dossier, y compris les échanges avec mon employeur et la CPRF ;
2°) d’ordonner à la CPAM de cesser tout transfert de ses données personnelles et médicales à son employeur ou à la CPRF ;
3°) de condamner la CPAM de Marseille à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de ressources, du préjudice moral et de la perte de chance ;
4°) d’ordonner l’exécution immédiate de la présente ordonnance
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose de plus aucune ressource ;
— elle se trouve privée des éléments nécessaires à sa défense ;
— son dossier a été bloqué illégalement et, de plus, transférer illégalement à la caisse ferroviaire de son employeur, lequel a procédé à une résiliation de tous ses droits sociaux ;
— elle a subi une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux (protection sociale, procès équitable, protection des données).
— des sommes lui revenant ne lui ont pas été versées ;
— elle a subi un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. En l’espèce Mme B cite dans sa requête intitulée « requête en référé (mesures utiles / libertés » les dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête ont ainsi été présentées à la fois sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative Au regard de la règle rappelée au point précédent, elles doivent, dès lors, dans leur ensemble, être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Ainsi, en tout état de cause, à supposer que, compte tenu du développement de la requête sur l’atteinte aux droits fondamentaux et au dernier mémoire intitulé uniquement « référé liberté », la requérante ait en réalité entendu fonder ses demandes sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par cet article est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Or, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’elle sollicite, Mme B soutient qu’elle est privée de ressources depuis le 14 juillet 2025. Cependant, il ne résulte pas de cette seule allégation que sa situation serait compromise de façon si imminente que cela rendrait nécessaire l’intervention d’une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors même qu’il résulte des courriels produits par ses soins que sa demande est toujours en cours de traitement et qu’il lui est possible de continuer à bénéficier d’un maintien de garanties santé. En conséquence, n’est pas remplie la condition de l’urgence qui s’attache à l’intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
7. La requérante soutient à l’appui de sa requête qu’elle a droit à l’octroi d’une provision financière immédiate, en raison d’une atteinte grave et manifestement illégale à mes droits sociaux et personnel. Toutefois, en tout état de cause et alors même que cette conclusion n’a pas été présentée dans une requête distincte, Mme B ne produit à l’appui de sa requête aucun élément ne nature à établir le caractère non sérieusement contestable de la créance dont elle se prévaut.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,
Fait à Marseille le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2510468
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