Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juil. 2025, n° 2507886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai
d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le requérant est confronté à un blocage de la part des services de la préfecture depuis plusieurs mois et que l’instabilité de sa situation administrative ne lui permet pas d’obtenir un emploi stable et entraîne un risque de séparation avec les membres de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 531-23, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2507885, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision visée au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire du statut de réfugié par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Ayant reçu un message selon lequel sa demande était clôturée au motif que son fils ne bénéficie pas du statut de réfugié, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de clôture.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Alors que M. B a été informé pour la première fois que sa demande de titre de séjour était clôturée le 23 juillet 2024 et que cette information a été réitérée le 5 mars et le 12 mai 2025, il a attendu le 3 juillet 2025 pour saisir le juge des référés. En outre, il se borne à faire valoir, sans apporter de précision, que l’instabilité de sa situation administrative ne lui permet pas d’obtenir un emploi stable et entraîne un risque de séparation avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gilbert.
Copie, pour information, sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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