Annulation 18 avril 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2314041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2023, 11 décembre 2023 et 11 janvier 2024, M. E G et Mme H B A, agissant au nom de leurs enfants mineurs C, D et F G, représentés par Me Gasmi Amara, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023, par laquelle l’ambassadeur de France à Moroni leur a refusé la délivrance d’un premier passeport français pour leurs trois enfants mineurs, C, D et F G, ensemble, la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française aux Comores de délivrer les passeports sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— les décisions attaquées ont été signée par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il remplit les conditions pour que sa demande soit satisfaite ;
— elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles portent atteinte à la liberté d’aller et venir de ses enfants, protégée par l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023 et 8 novembre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G a déposé, le 13 juillet 2022, une première demande de délivrance d’un passeport français, auprès du service des passeports du consulat général de France à Moroni aux Comores, pour ses trois enfants mineurs, C et D, nés le 26 juin 2012, et F, né le 17 avril 2017. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 3 février 2023, dont M. G et Mme H B A demandent l’annulation au nom de leurs trois enfants mineurs. Saisi d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a confirmé cette décision le 12 avril 2023. Les requérants demandent également au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 316 du même code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. () ». Aux termes de l’article 47 de ce code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En outre, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ». Aux termes du I de l’article 5 du même décret : « En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II ».
4. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une telle demande sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins à l’administration, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Il ressort des écritures en défense que pour prendre la décision attaquée, l’ambassadeur général de France à Moroni s’est d’abord fondé sur la circonstance que pour obtenir le certificat de nationalité française délivré le 9 août 2021, dont M. G a entendu se prévaloir à l’appui de sa demande de passeport au profit de ses trois enfants, ce dernier, qui, né le 24 février 1989, serait en réalité le frère de Mme H B A, mère de ses trois enfants, aurait usurpé l’identité de M. E G, né le 20 juillet 1986 à Hahahya et fils de M. I G, ressortissant français. A l’appui de ses allégations, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir que le passeport comorien n° NBE547926 présenté lors de la demande de délivrance du certificat de nationalité française par l’intéressé, mentionnait un numéro d’identification national (NIN) comorien n° 0156589, correspondant à M. E B, numéro au titre duquel celui-ci aurait obtenu une carte nationale d’identité et deux passeports délivrés en 2015 et 2017. Le ministre ne produit cependant aucun document de nature à étayer ces affirmations, tandis que le requérant verse une attestation des autorités comoriennes du 15 décembre 2023 authentifiant le passeport n° NBE547926 en sa possession et un rapport d’identification reliant le NIN 0156589 à ce passeport ainsi qu’à deux autres passeports délivrés non pas en 2015 et 2017 mais en 2013 et 2023 au nom de M. E G. Dans ces conditions, il n’est démontré ni, d’une part, que l’identité dont use le requérant serait frauduleuse, ni, d’autre part, en l’absence de production par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères de pièces de nature à renverser la présomption attachée en vertu de l’article 30 du code civil au certificat de nationalité française dont se prévaut le requérant, que ce dernier ne serait pas français.
6. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir ensuite que la filiation entre M. G et les enfants pour lesquels les passeports ont été sollicités est frauduleuse. Toutefois, en se bornant à invoquer la transcription tardive sur les registres d’état civil français des actes de naissance de ces derniers, qui mentionnent M. G pour père, le ministre n’établit pas que ces actes seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Il s’ensuit qu’en l’état, la présomption qui s’attache aux mentions contenues dans les actes de naissance des enfants en vertu de l’article 47 du code civil ne peut être écartée.
7. Dans ces conditions, dès lors que, dans le cadre de la présente instance, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne produit aucune pièce étayant les doutes émis quant à l’identité du requérant et n’apporte aucun élément permettant d’écarter les présomptions qui s’attachent aux certificat de nationalité française et aux actes de naissance produits par ce dernier, le refus de délivrer des passeports français à C, D et F G doit être regardé comme entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, que ces derniers sont fondés à demander l’annulation de la décision de l’ambassadeur de France à Moroni du 3 février 2023 refusant la délivrance d’un passeport français pour leurs trois enfants mineurs, ainsi que de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au consul général de France à Moroni, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, de délivrer un passeport français aux trois enfants mineurs de M. G et de Mme B A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G et à Mme B A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’ambassadeur de France à Moroni du 3 février 2023 refusant à M. G et Mme B A la délivrance d’un passeport français pour leurs trois enfants mineurs et la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre cette décision sont annulées
Article 2 : Il est enjoint à l’ambassadeur de France à Moroni de délivrer un passeport français aux trois enfants mineurs de M. G et de Mme B A, C, D et F G, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E G et à Mme B A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme H B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consulat de France à Moroni.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025
La rapporteure,
K. De Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314041/6-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
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