Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2602980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et une pièce complémentaire enregistrés les 10, 28 et 29 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais d’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué la prive de toute ressource ; elle vit seule, sans soutien familial et sans aide extérieure, et ne sera plus en mesure de payer son loyer et ses charges essentielles, ni de participer aux charges de ses deux enfants qui sont étudiants ; cette situation aggrave la précarité dans laquelle elle s’est trouvée en raison de la carence fautive de l’administration à régulariser sa situation en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 6 février 2025 et rend également impossible le respect de ses obligations judiciaires liées à son sursis probatoire ; la somme de 47 000 euros qui lui a été versée tardivement pour régulariser sa situation administrative a été immédiatement absorbée par des dettes ; l’administration ne démontre pas que l’intérêt du service s’opposerait à sa réintégration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. la procédure suivie est entachée d’un défaut d’impartialité, un même officier ayant cumulé enquête, interpellation, garde à vue et volet disciplinaire ;
. les droits de la défense ont été méconnus en l’absence d’audition réelle et de la possibilité d’être assistée d’un conseil, un simple questionnaire lui ayant été soumis ; la séance du conseil de discipline a été maintenue malgré son inaptitude médicale à y assister ; il ne peut lui être reproché de ne pas s’être présentée à une convocation dans le cadre de la procédure disciplinaire, son absence étant justifiée par des éléments médicaux qui ont été portés à la connaissance de l’administration ;
. l’administration a commis une illégalité manifeste en n’exécutant pas l’injonction du tribunal administratif de Nîmes de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois, en la maintenant sans position administrative entre juin 2025 et mars 2026 ;
. la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard du contexte global et de sa reprise effective de fonctions le 12 mars 2026 au commissariat de Narbonne, interrompue le 8 avril ; elle est en outre entachée de contradiction dès lors qu’elle aggrave la situation qu’elle prétend sanctionner en la plaçant dans l’impossibilité matérielle, pendant une période prolongée, de faire face à ses obligations financières, notamment le paiement de son loyer ; par ailleurs, elle la prive de la possibilité de travailler alors qu’elle est tenue, dans le cadre de ses obligations judiciaires, de justifier d’une insertion professionnelle et de l’exercice d’une activité ; enfin, elle revêt un caractère brutal et incohérent, étant intervenue quelques jours après sa prise de fonctions à Narbonne et son déménagement le 1er avril pour se rapprocher de son lieu de travail ;
. le ministre de l’intérieur en défense tente de détourner le débat vers le pénal et de discréditer sa personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à Mme A…, qualifiés pénalement d’escroquerie et de vol, a été établie par l’autorité judiciaire qui est entrée en voie de condamnation de l’intéressée le 23 avril 2025 à titre définitif ; en outre, à plusieurs reprises, à l’issue de congés de maladie, Mme A… ne s’est pas présentée à son poste, se trouvant ainsi en position d’absence irrégulière qu’elle a tardé à régulariser, ce qui a perturbé l’organisation et le fonctionnement de son service ; elle n’a pas déféré aux multiples convocations de sa hiérarchie qui lui avaient été adressées à la suite de difficultés récurrentes liées à la transmission de ses arrêts de travail et, alors qu’elle était en congé de maladie, a conservé son arme de service en dépit d’une absence d’autorisation, contraignant ainsi un équipage de police à se rendre à son domicile afin de la récupérer au mois de mai 2025 ; Mme A… a ainsi manqué au devoir d’exemplarité par un comportement indigne dans la vie privée, au devoir de probité, au devoir d’obéissance par violation délibérée d’une règle, au devoir de loyauté et au devoir de rendre compte, les faits condamnés en audience publique ayant au surplus porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale ;
- les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence dès lors qu’il est d’intérêt public de maintenir l’exécution de la décision évinçant temporairement Mme A… de ses fonctions en raison de la nature des faits sanctionnés, de leur gravité et de leur contexte et que son retour prématuré au sein de la circonscription de police nationale de Narbonne nuirait à la bonne marche du service, compte tenu de sa personnalité pathologique telle que décrite dans le rapport d’expertise psychiatrique du 19 décembre 2024, qui précise que la sanction est indispensable pour éviter un fonctionnement défensif délictueux ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité est inopérant dès lors que les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet des faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure ; en outre, la procédure pénale et la procédure administrative disciplinaire, qui ne poursuivent pas les mêmes finalités, ne se confondent pas et un même officier peut extraire de l’enquête judiciaire des éléments généraux ou purement administratifs, non couverts par le secret de l’instruction, et les verser à l’enquête administrative, le parquet pouvant de plus autoriser le versement à l’enquête administrative d’éléments objectifs tirés de la procédure pénale dans les conditions posées par l’article 11 du code de procédure pénale ; en tout état de cause, le moyen repose sur des allégations matériellement inexactes dès lors qu’un capitaine de police a mené le volet judiciaire de l’enquête visant Mme A… tandis qu’un major de police en a diligenté le volet administratif ;
- les droits de la défense n’ont pas été méconnus dès lors que, d’une part, la requérante ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude en soutenant qu’elle n’a pas été entendue lors de l’enquête administrative, alors qu’elle a organisé elle-même son indisponibilité et n’a jamais déféré aux multiples convocations du major de police ; d’autre part, par courrier du 10 octobre 2025 dont elle a accusé réception par courriel le 27 octobre 2025, Mme A… a été convoquée devant le conseil de discipline appelé à se réunir le 13 novembre 2025, avec mention de ses droits d’obtenir la communication intégrale de son dossier, de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, de présenter des observations écrites, de citer des témoins, de récuser seulement un des membres élus titulaires représentant le personnel et de garder le silence ; s’il n’est pas contesté que Mme A… n’était pas apte à comparaître devant le conseil de discipline le 13 novembre 2025, comme l’établit un certificat médical du 6 novembre 2025, la requérante avait déjà obtenu un report de séance le 17 juillet 2025 ; or, en vertu de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, un tel report n’est possible qu’une seule fois ; en outre, Mme A…, régulièrement informée de la date à laquelle se tenait le conseil de discipline, n’a sollicité aucun défenseur pour assister à la séance ni, éventuellement, pour présenter des observations ;
- le moyen tiré de l’inexécution du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes est inopérant, la radiation des cadres pour abandon de poste et la sanction d’exclusion temporaire de fonctions relèvant de procédures distinctes ;
- la sanction n’est pas disproportionnée compte tenu des faits reprochés à Mme A… dont les plus graves, qualifiés d’escroquerie envers différents propriétaires bailleurs pour un montant estimé à 43 730 euros, ont conduit à sa condamnation à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et sont incompatibles avec les fonctions de gardien de la paix ; par ailleurs, Mme A… se trouve en situation de récidive, ayant déjà été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze mois, dont douze avec sursis pour des faits similaires ; enfin, sa dernière évaluation professionnelle était nettement insuffisante, avec une notation de 2/7, tenant notamment à son absence de solidarité et de loyauté, aucune confiance ne pouvant lui être accordée ;
- le moyen tiré de l’interruption de la reprise professionnelle de Mme A… n’est pas assorti des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- et les observations de Mme A…, qui maintient qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations en défense et que la sanction prononcée à son encontre n’est pas adaptée à sa situation et est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a produit une note en délibéré enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une enquête administrative, Mme A…, gardienne de la paix, alors affectée à la circonscription de la police nationale de Montpellier, a été condamnée, par un jugement correctionnel du 23 avril 2025, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Montpellier, à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d’escroquerie et de vol commis entre décembre 2021 et août 2024. Par ailleurs, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme A… pour les faits ayant donné lieu à condamnation et d’autres manquements à ses obligations professionnelles. La séance du conseil de discipline du 17 juillet 2025 a été reportée à la demande de Mme A…. Après avis favorable émis à l’unanimité par le conseil de discipline le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 3 avril 2026, prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de Mme A… pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis, avec effet le lendemain de la notification de l’arrêté. Par la présente requête, Mme A…, affectée à compter du 5 mars 2026 à la circonscription de police nationale de Narbonne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A…, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026
La greffière,
B. Flaesch
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