Désistement 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 juin 2026, n° 2301343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la société Nouvelle Aire demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 avril 2023 rejetant sa candidature à l’appel d’offre visant l’exploitation de la station d’avitaillement du Port de Santa Lucia à Saint-Raphaël.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la Régie des Ports Raphaëlois, représentée par Me Hawadier, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 mars 2026, le tribunal a informé la société Nouvelle Aire qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, la société Nouvelle Aire a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 2 mars 2026, mis à disposition de celle-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, la société requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nouvelle Aire la somme demandée par la Régie des Ports Raphaëlois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Nouvelle Aire.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Régie des Ports Raphaëlois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle Aire et à la Régie des Ports Raphaëlois.
Fait à Toulon, le 12 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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