Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 11 février 2025 du conseil municipal de Villedoux décidant de poursuivre le projet de construction d’une salle polyculturelle ;
2°) de suspendre toute poursuite des travaux et des marchés s’y rattachant notamment le marché de terrassement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villedoux les frais liés au litige.
Il soutient que :
- le commencement d’exécution des travaux suffit à caractériser l’urgence ; l’urgence est aussi caractérisée en ce que le marché de travaux de terrassement a été attribué sans publicité ni mise en concurrence, que les travaux ont d’ores et déjà débuté, comme l’établissent les photographies produites jointes et que ces travaux constituent une phase préparatoire irréversible du projet global ; le risque financier est immédiat pour la commune ; la poursuite de l’exécution de la délibération entraîne la multiplication d’engagements contractuels, l’aggravation d’un endettement communal déjà trop élevé et un risque contentieux indemnitaire majeur en cas d’annulation ultérieure ; la capacité de désendettement projetée excède 16 ans, soit au-delà des seuils critiques admis par les juridictions financières, compromettant durablement l’intérêt public local ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération ; le marché a été artificiellement fractionné ; le marché de terrassement est isolé du projet global ; la commune a attribué le marché de terrassement avant le lancement de l’appel d’offres global, selon une procédure dispensée de publicité et de mise en concurrence, alors que ces prestations sont indissociables du fonctionnellement du projet de salle polyculturelle ; ces travaux conditionnent l’ensemble de l’opération (VRD, fondations, accès, réseaux) et ne peuvent être regardés comme un besoin autonome ; les règles de mise en concurrence ont été contournées par la dissociation artificielle de ce lot, la minoration du montant du besoin réel, en recourant abusivement à l’article R.2122-8 du code de la commande publique, et en méconnaissant les articles L.3, L.2121-1 et L.2191-1 du même code ; la circonstance que le lot VRD ne figure pas dans l’appel d’offres en cours confirme l’existence d’un saucissonnage volontaire, destiné à échapper aux obligations de mise en concurrence ;
- la délibération contestée porte sur un projet substantiellement différent de celui initialement présenté au conseil municipal s’agissant de l’implantation, du périmètre, ou du montage financier, sans qu’il y ait eu de nouvelle information complète ni débat effectif, en méconnaissance des articles L.2121-29 et L.2121-34 du CGCT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La demande de M. A… adressée au juge des référés tend à ce que la délibération du 11 février 2025 du conseil municipal de Villedoux soit suspendue et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’interrompre les travaux engagés et l’exécution des marchés se rattachant à cette délibération. Cependant, par une ordonnance du 20 janvier 2026 du président du tribunal administratif de Poitiers, la requête de M. A… tendant à l’annulation de la délibération du 11 février 2025 a été rejetée comme étant manifestement irrecevable. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… à fin de suspension de la même délibération ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme manifestement infondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Marin ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Usine ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Titre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Atteinte ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste
- Service ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Traitement ·
- Absence injustifiee ·
- Créance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Marin ·
- Pièces ·
- Exécution
- Rachat ·
- Valeur ajoutée ·
- Vendeur ·
- Tva ·
- Faculté ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Eucalyptus ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Faute
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adoption ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Frais de justice ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.