Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2026, Mme E… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Mme C… ;
- les observations de la représentante du préfet de Mayotte ;
- les réponses apportées par Mme C… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née le 2 février 1995, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La requérante, qui s’exprime dans un français approximatif, n’établit pas l’ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Si elle allègue « vivre maritalement » avec M. B… A…, ressortissant français, elle n’apporte aucune preuve officielle de cette union ni ne justifie d’éléments relatifs à une communauté de vie avec ce dernier. Elle n’établit pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français ni d’ailleurs être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine tandis que rien ne permet de tenir pour établi qu’elle y serait dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions de sa requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Valeur ajoutée ·
- Vendeur ·
- Tva ·
- Faculté ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marin ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Usine ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Titre ·
- Aide
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Atteinte ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adoption ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Frais de justice ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme
- Commune ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Marin ·
- Pièces ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Tiré
- Délibération ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Terrassement ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Eucalyptus ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.