Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2521542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. E… F… et Mme A… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… F…, B… F… et C… F…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A… F… et à leurs enfants mineurs D… F…, B… F… et C… F… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à eux en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant de membres de famille d’une personne protégée, que les délais d’audiencement des recours en annulation sont tels qu’ils vont prolonger la séparation de la famille et alors que la famille qui vit au Pakistan ne va pouvoir obtenir le renouvellement de leurs visas et risquent d’être expulsés en Afghanistan avec le risque d’être exposés à des persécutions en cas de retour en Afghanistan pour Mme F… laquelle est totalement démunie et souffre d’un état dépressif constaté par un psychiatre du fait de la situation ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. E… F…, ressortissant afghan né le 24 janvier 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 avril 2021. Avec sa concubine, Mme A… F…, ressortissante afghane née le 21 mars 1994, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, saisie le 14 août 2025, a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à celle-ci et à leurs enfants mineurs D… F…, B… F… et C… F…, nés respectivement les 8 avril 2014, 10 mai 2015 et 16 avril 2016.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se prévalent des délais d’audiencement des recours en annulation, du risque d’expulsion vers l’Afghanistan puisque la famille, qui vit au Pakistan, ne va pouvoir obtenir le renouvellement de ses visas, avec le risque d’être exposés à des persécutions en cas de retour en Afghanistan ainsi que l’état de santé de Mme F…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain des visas en Iran ou le renouvellement de ceux-ci, et, qu’en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans ce pays, ils seraient personnellement et directement exposés à un risque immédiat d’expulsion vers l’Afghanistan où ils n’établissent pas y être soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. En outre, alors que M. F… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 avril 2021, les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 5 mars 2025, date d’enregistrement des demandes de visa, soit près de quatre ans plus tard, sans qu’ils ne justifient des raisons de l’observance d’un tel délai, hormis celui tenant à l’obtention des documents d’état civil des demandeurs de visa, de sorte que les requérants doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés et de l’état de santé de Mme F…, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. F… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… n’est pas admis au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, à Mme A… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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