Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2515163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 avril 2025 et que compte tenu du délai écoulé sa demande doit être regardée comme ayant été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 30 juillet 1976, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 18 avril 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme B… démontre avoir déposé une demande de titre de séjour le 18 avril 2025, en produisant l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul document ne suffit pas à établir que cette demande aurait donné lieu à la décision implicite de rejet invoquée dans la requête, dès lors qu’une telle décision suppose que les informations et pièces mentionnées aux articles R. 431-9 à R. 431-11 du même code aient été transmises à l’administration, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce à défaut notamment de détention par la requérante de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 précité, qui est remise en cas de dépôt d’une demande complète. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’est pas dirigée par ailleurs contre un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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