Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juil. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme B et A C, représentés par Me El Fekri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz en date du 13 juin 2025 refusant à leur fils D le passage en 1ère STMG, dans l’attente qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au recteur de réexaminer, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la demande d’affectation de D C en classe de 1ère STMG ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de statuer sur la demande de passage en 1ère STMG avant la rentrée scolaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été notifiée par voie de courrier électronique sans possibilité de s’assurer de la date de réception ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’établissant pas la légalité de la composition de la sous-commission d’appel ayant statué sur le recours ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article D. 331-62 et D. 332-6 du code de l’éducation, l’administration ne démontrant pas avoir mis en place le parcours pédagogique prévu par ces dispositions ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu des résultats corrects de D en sciences numériques et technologiques, compte tenu des résultats plus bas d’autres élèves de la classe et du fait qu’il a démontré avoir acquis les compétences du cycle 4 ;
* elle est disproportionnée et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n°2502078 enregistrée le 1er juillet 2025 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision prise le 13 juin 2025 par le recteur de l’académie de Nancy-Metz ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés ;
— les observations de Me El Fekri, représentant M. et Mme C, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ils font valoir qu’il y a urgence à statuer au vu de l’imminence de la rentrée scolaire et du caractère déterminant de la décision sur l’orientation et le parcours scolaire du jeune D ; il existe un doute sur la légalité de la décision contestée : elle n’est pas suffisamment motivée en fait ; elle n’a pas été notifiée par voie sécurisée ; il n’est pas démontré que la sous-commission était présidée par un chef d’établissement n’appartenant pas à son ressort ; la décision contestée méconnait l’article D. 331-62 du code de l’éducation, en ce qu’il n’est pas démontré qu’un dispositif d’accompagnement personnalisé ait été mis en place en concertation avec les parents au vu des difficultés importantes de l’élève constatées dès le début de l’année ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : alors que l’orientation en classe de première STAV, proposée par le conseil de classe, requiert une aspiration et une aptitude spécifiques de l’élève, elle ne résulte pas d’un choix de D ; l’orientation en bac professionnel Commerce avait été acceptée au deuxième trimestre ; le refus de l’orientation en classe de première STMG est disproportionné ; le comportement de D en classe n’est pas le motif opposé ;
— les observations de M. E, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et fait valoir que l’urgence à statuer n’est pas caractérisée puisque la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à la poursuite du parcours scolaire de D en classe de première. Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; les parents de D ont eu connaissances des bulletins de notes des trois trimestres faisant état de moyennes générales inférieures à 10/20, en particulier dans les matières fondamentales (français, mathématiques, langues), déterminantes pour une orientation en première STMG. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 331-62 du code de l’éducation est inopérant en l’absence de décision de redoublement prise par le conseil de classe ; l’article D. 332-6 du code de l’éducation n’est applicable qu’aux élèves de collège ; le jeune D a adopté un comportement perturbateur pendant l’année scolaire et n’a pas justifié 10 absences ; la circonstance que ses résultats en « Sciences numériques et technologiques » soient correctes ne suffit pas pour justifier une orientation en première STMG. Les parents ayant supprimé la filière professionnelle de leurs vœux du troisième trimestre, le conseil de classe ne s’est pas prononcé sur cette possibilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’éducation : « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel ». Aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37. () ».
3. L’élève D C a été scolarisé au titre de l’année 2024-2025 en classe de seconde générale au lycée Jacques Marquette de Pont-à-Mousson. Le 13 mai 2025, les parents de D ont formulé un choix d’orientation définitif de passage en classe de 1ère technologique « sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG). Le conseil de classe a donné un avis défavorable à ce choix et a proposé une voie d’orientation en classe de première technologique STAV, non demandée par la famille. M. et Mme C ont contesté le refus du chef d’établissement d’orienter D en classe de première STMG. Par une décision en date du 13 juin 2025, la sous-commission d’appel de l’académie de Nancy-Metz a confirmé la décision d’orientation du chef d’établissement au motif que ses résultats étaient insuffisants.
4. A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision, les requérants soutiennent qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait, qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée, que la composition de la sous-commission n’était pas régulière, que la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles D. 331-62 et D. 332-6 du code de l’éducation, et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu des résultats corrects du jeune D en « Sciences numériques et technologiques », de ses bons résultats au brevet, de ses acquis constatés en fin de cycle 4, et de l’absence de mise en place d’un dispositif d’accompagnement personnalisé. Aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 refusant l’admission de leur fils en classe de première STMG. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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