Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2212948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. H… A… et Mme G… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E…, C…, F… et D…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus de délivrance des visas demandés ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 381,87 euros en réparation des préjudices matériels ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de leur délivrer les visas sollicités ;
- ils ont subi un préjudice moral, des troubles dans leurs conditions d’existence ainsi qu’un préjudice matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à ce que la réparation du préjudice matériel soit ramenée à 18,67 euros et à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral et des troubles de l’existence sollicitée par les requérants.
Il soutient que la réalité des troubles dans les conditions d’existence invoqués n’est pas établie.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… A…, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1987 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2020. Son épouse, Mme G… B…, née le 20 octobre 1988 et leurs enfants E… A…, né le 5 juillet 2010, C… A…, né le 3 août 2012, F… A…, née le 7 novembre 2014 et D… A…, née le 18 mars 2016 ont sollicité le 30 novembre 2020, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Une décision implicite de rejet, intervenue le 30 janvier 2021, est née du silence gardé par les autorités consulaires sur ladite demande pendant deux mois, confirmée par une décision expresse du 17 mai 2021. Par une décision du 8 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision. La décision de cette commission a été annulée par le jugement n°2111586 du 25 avril 2022. Par un courrier réceptionné le 18 juillet 2022, M. A… et Mme B… ont sollicité auprès du ministre de l’intérieur l’indemnisation de leurs préjudices, le silence gardé par le ministre pendant deux mois ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… et Mme B… agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants E…, C…, F… et D… A…, demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… et ses enfants un visa de long séjour en tant que membre de famille d’un réfugié a été annulée par le jugement du tribunal du 25 avril 2022. Les illégalités relevées dans ces décisions de justice, qui ont conduit à la délivrance aux intéressés des visas sollicités, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la période d’indemnisation :
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter de la décision implicite des autorités consulaires du 30 janvier 2021 et jusqu’au 27 mai 2022, date à laquelle les visas sollicités ont finalement été délivrés aux intéressés.
Sur la réparation :
5. En premier lieu, M. A… justifie de frais de transferts de sommes d’argent à son épouse, durant la période de responsabilité susmentionnée, d’un montant total de 46,57 euros. Il y a lieu dès lors de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
6. En deuxième lieu, l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de quinze mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 6 300 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à une somme globale de 6 346,57 euros.
Sur les intérêts :
8. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme globale de 6 346,57 euros à M. A… et Mme B…. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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