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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2303943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 28 octobre et 11 novembre 2025, l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles, représentée par Me Dessinges, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 180 525 euros en réparation des préjudices subis, à valoir après fixation définitive par le juge judiciaire du quantum de la liquidation du préjudice de Mme A… et M. B… ;
2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir étant subrogée des droits des victimes ;
- la responsabilité du département des Hautes-Alpes doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie et du tunnel en l’absence d’éclairage suffisant et de marquage au sol ;
- la responsabilité sans faute du département doit être engagée en raison du caractère exceptionnellement dangereux de l’ouvrage public ;
- la responsabilité sans faute du département doit être engagée en raison des dommages de l’ouvrage public causés aux tiers ;
- la matérialité du dommage est établie ;
- le lien de causalité est établi ;
- elle a subi des préjudices directs dont seul le quantum n’est pas certain ;
- les victimes n’ont commis aucune faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2024, 29 octobre et 13 novembre 2025, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’association requérante ne démontre pas son intérêt à agir ;
- le lien de causalité n’est pas démontré ;
- les préjudices ne présentent pas un caractère certain ;
- les fautes des victimes sont exonératoires de responsabilité.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 novembre 2025.
Par un courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles, qui ne possède aucune des qualités mentionnées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut valablement représenter la compagnie d’assurance italienne Unipol devant le tribunal, en vertu de l’article R. 431-5 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse présentée par l’association Bureau central français a été communiqué le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le règlement général du Conseil des Bureaux adopté le 30 mai 2002 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Dessinges, représentant l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles.
Considérant ce qui suit :
Le 16 juin 2018, Mme A… à motocyclette a percuté le camping-car de M. C… venant dans le sens inverse dans le tunnel du Grand-Clot sur la route départementale 1091 située sur la commune de La Grave. Par un jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Gap a fait droit à la demande d’expertise présentée par Mme A… et a condamné l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles, représentant français de la compagnie d’assurance italienne Unipol Sai, assureur du véhicule de M. C…, à indemniser Mme A… à hauteur de 1 500 euros à titre de provision ad litem, à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à hauteur de 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice d’affection de M. B…, son conjoint. Par un arrêt du 9 juillet 2024, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal judicaire de Gap en condamnant l’association requérante à indemniser l’intégralité des dommages de Mme A… et M. B… et a infirmé la provision de 10 000 euros pour statuer à nouveau sur une provision de 30 000 euros. Par une ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judicaire de Gap du 9 août 2024, l’association requérante a été condamnée à verser une provision à hauteur de 150 525 euros.
Par sa requête, l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles demande au tribunal de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 180 525 euros en réparation des préjudices.
D’une part, l’auteur d’un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, qui saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur du dommage, exerce une action subrogatoire et non une action récursoire. S’il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que la victime et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code des assurances : « Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d’outre-mer. / Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d’accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l’article L. 211-4, ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un Etat, autre que la France, visé à l’article L. 211-4, lorsque l’indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie. / Le bureau central français est le bureau national d’assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-22. / Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. » Selon l’article R. 211-22 du même code : « Satisfont à l’obligation d’assurance, lorsqu’elles sont munies d’une carte internationale d’assurance dite « carte verte » en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l’article L. 211-4 qui n’a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l’article L. 211-4. La carte internationale d’assurance est délivrée au nom d’un bureau constitué pour l’émission de certificats d’assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l’Europe. »
Aux termes du 4 de l’article 3 du règlement général du Conseil des Bureaux adopté le 30 mai 2002 modifié : « Chaque réclamation doit être traitée par le bureau en toute autonomie et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays de survenance de l’accident relatives à la responsabilité, l’indemnisation des personnes lésées et l’assurance automobile obligatoire, au mieux des intérêts de l’assureur qui a délivré la carte verte ou la police d’assurance ou, le cas échéant, du bureau concerné. » Selon l’article 5 du même règlement : « Lorsqu’un bureau ou le mandataire désigné à cet effet, aura procédé au règlement de toutes les réclamations nées d’un même accident, il adresse, dans un délai maximal d’un an à compter du dernier paiement effectué en faveur d’une personne lésée, par télécopieur ou par courrier électronique au membre du bureau qui a délivré la carte verte ou la police d’assurance ou, le cas échéant, au bureau concerné, une demande de remboursement, spécifiant : 1.1. les sommes payées à titre d’indemnisation aux personnes lésées en vertu d’un accord amiable ou en exécution d’une décision judiciaire ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. »
Si, au sein du système international d’assurance dit « carte verte », prévu par les articles R. 211-22 et R. 421-1 du code des assurances, l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles représente en France, dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses d’indemnisation des victimes, les compagnies d’assurance des véhicules étrangers impliqués dans un accident de la circulation sur le territoire français et est le garant du règlement des indemnités dues aux victimes par ces compagnies d’assurance étrangères, se posent les questions, hors du cadre de la procédure d’indemnisation des victimes d’accident de la route, de la qualité pour agir au nom des compagnies d’assurance des véhicules étrangers devant la juridiction administrative dans le cadre d’une action visant à voir déclarer une personne publique responsable sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics ainsi que de la qualification de l’action indemnitaire.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.»
La requête de l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles présente à juger les questions suivantes :
1°) L’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles dispose-t-elle de la qualité pour agir devant la juridiction administrative en tant que mandataire d’une compagnie d’assurance étrangère dans le cadre d’une action visant à voir déclarer une personne publique responsable sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics ?
2°) La même association, au sein du système international d’assurance dit « carte verte », prévu par les articles R. 211-22 et R. 421-1 du code des assurances exerce-t-elle une action récursoire ou une action subrogatoire dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses d’indemnisation des victimes lorsqu’elle saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique qu’elle estime co-auteur du dommage à laquelle le juge judicaire l’a condamnée ?
Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit posées au point 9 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er .
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles, au département des Hautes-Alpes et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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