Annulation 20 mars 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2308028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 14 juin 2024, Mme D A, épouse B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à l’absence de consultation pour avis du maire de la commune ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour apprécier ses conditions de ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par lettre du 18 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 3 juillet 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 10 septembre 2024.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante guinéenne née le 22 mai 1992, a formé, le 17 septembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de son fils. Elle demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. « . Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : » L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, épouse B, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le motif tiré de ce que ses ressources ne sont pas suffisantes au regard des exigences de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A, épouse B, soutient que sa demande de regroupement familial n’a pas été soumise, pour avis, au maire de la commune dans laquelle elle résidait, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Cette assertion n’est contredite ni par la motivation de la décision contestée, qui se borne, par une formulation stéréotypée, à mentionner " le recueil des avis réglementaires du maire de [la] commune ", sans comporter aucune précision sur la teneur de ces avis ou la date à laquelle ils auraient été rendus, ni par aucune autre pièce du dossier, ni même par le préfet de la Seine-Maritime, qui s’est borné à faire valoir en défense qu’aucun texte réglementaire n’impose au préfet de produire l’avis du maire, sans justifier pour autant de l’existence d’un avis, formel ou implicite, du maire de la commune de résidence. Par suite, le vice de procédure allégué par Mme A, épouse B, doit être tenu pour établi.
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet de la Seine-Maritime ne s’est fondé, pour rejeter la demande de regroupement familial, sur aucun autre motif que l’appréciation portée sur le niveau des ressources de l’intéressée et n’a pas davantage fait valoir dans son mémoire en défense que la décision contestée aurait été justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement retenu. Par suite, Mme A, épouse B, est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée de la garantie procédurale tenant à ce que l’autorité préfectorale, lorsqu’elle entend rejeter une demande de regroupement familial pour un motif ayant trait aux ressources du demandeur, recueille préalablement l’avis motivé du maire de la commune de résidence, qui doit être émis au terme de la procédure définie, notamment, par les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’illégalité dont est entachée la décision du préfet de la Seine-Maritime, quand bien même elle n’aurait emporté aucune influence sur le sens de cette décision, est de nature à entraîner son annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse B, est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux et de son fils.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, épouse B, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Maritime, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A, épouse B, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, épouse B, au bénéfice de son époux et de son fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A, épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet, avocate de Mme A, épouse B, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, au préfet de la Seine-Maritime et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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