Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2500495, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— dès lors qu’il n’avait pas connaissance de la mesure d’éloignement le visant, elle ne pouvait lui être opposée et il ne peut être regardé comme s’y étant soustrait délibérément ;
— ni l’intérêt supérieur de son enfant ni les circonstances relatives à sa vie privée et familiale n’ont été examinées ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation n’a pas été examinée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les articles L. 731-1, 1° et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée le 12 février 2025.
Par sa requête, enregistrée au tribunal sous le n°2500648, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n°2500495.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas,
— et les observations de Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que les préfètes n’ont pas analysé sa situation au regard des motifs de sa demande d’asile et de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles ne pouvaient légalement prendre les décisions en litige dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la mesure d’éloignement le visant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 16 septembre 1997, serait entré en France le 30 juin 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée et il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, édictée le 4 septembre 2024 par la préfète de Meurthe-et-Moselle qui lui également interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 5 février 2025, la préfète de la Haute-Marne a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, M. A demande l’annulation des deux arrêtés du 5 février 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur les présentes requêtes, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés ni d’aucune autre pièce des dossiers que les préfètes de Haute-Marne et Meurthe-et-Moselle n’auraient pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre les mesures en litige.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté du 4 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé le requérant à quitter le territoire français lui a été notifié par la voie postale, le 6 septembre 2024, mais qu’il est revenu aux services de l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Eu égard à la régularité de cette notification, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement ne lui était pas opposable dès lors qu’il n’en a pas eu connaissance. Pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1, 1° et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, la présence de M. A en France est particulièrement récente et son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne se prévaut en outre d’aucune attaches privées ou familiales sur le territoire français et ne justifie d’aucun effort particulier d’intégration. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision prolongeant l’interdiction de retour en France de M. A et celle l’assignant à résidence, qui n’impliquent pas par elles-mêmes le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, le requérant n’établit pas que c’est à tort que les préfètes de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle ont respectivement prononcé la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français et son assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 février 2025 susvisés. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles que son avocate a présenté sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lévi-Cyferman, à la préfète de la Haute-Marne et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne et à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500495, 2500648
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