Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 28 avr. 2025, n° 2400434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 6 mai 2024, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A B au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) d’enjoindre à M. A B de remettre les lieux en l’état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais du contrevenant.
Il soutient que M. B occupe illégalement le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, en ayant fait édifier, sans autorisation, un ponton pour l’amarrage de son navire, dénommé « Dauphine ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Valère, conclut à ce que ce que le tribunal prononce la relaxe des poursuites engagées à son encontre.
Il soutient que :
— arrivé le dernier sur le site, il amarre son bateau, selon les places disponibles, sur les différents pontons et lifts présents dans la zone, lesquels servent tous à l’amarrage de bateaux appartenant à d’autres propriétaires, après que l’association des plaisanciers du quartier ait déclaré leur situation devant les autorités et demandé l’indulgence de l’Etat ;
— il n’est ainsi ni le propriétaire, ni le gardien du ponton litigieux.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 6 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’agente assermentée de la direction de la mer de la Martinique a dressé, le 6 mai 2024, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. A B, lui reprochant d’avoir édifié sans autorisation sur le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, un ponton en bois d’une longueur de 17 mètres pour l’amarrage de son navire, dénommé « Dauphine ». Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de condamner M. B au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros, de lui enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence de celui-ci, de l’autoriser à procéder aux travaux de remise en l’état, aux frais et risques de ce dernier.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
2. L’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ». L’article L. 2122-1 du même code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». L’article L. 2111-4 du même code dispose : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Dans le cas d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 6 mai 2024 par l’agente assermentée de la direction de la mer de la Martinique, que M. B a amarré son navire, dénommé « Dauphine », à des pontons irrégulièrement édifiés sur le domaine public maritime, et doit ainsi être regardé comme ayant eu l’usage de ces ouvrages. Il ne résulte, en revanche, pas de l’instruction que M. B soit à l’origine de l’édification de ces ouvrages, ni même qu’il en assure l’entretien. M. B expose au contraire, sans être contredit, que ces ouvrages ont été mis à sa disposition, de manière ponctuelle, par des tiers, dont l’association des plaisanciers du quartier, ces tiers se comportant comme les propriétaires de ces ouvrages. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant la garde de ces ouvrages, faute de disposer des pouvoirs de direction et de contrôle, lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l’atteinte portée au domaine public.
4. Il résulte ce qui précède que M. B n’a pas la qualité de contrevenant pouvant être poursuivi pour contravention de grande voirie. Il y a lieu, par suite, de prononcer la relaxe de M. B des poursuites engagées à son encontre et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du préfet de la Martinique présentées au titre de l’action domaniale, qui tendent à ce qu’il soit enjoint, sous condition d’astreinte, au défendeur de remettre les lieux en l’état.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est relaxé des poursuites engagées à son encontre.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Martinique est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à M. A B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
V. Phulpin
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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