Annulation 23 avril 2013
Annulation 19 avril 2016
Rejet 7 juin 2018
Annulation 27 novembre 2020
Annulation 29 juillet 2021
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2113019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 octobre 2025, N° 24VE01658 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé le 26 juin 2013 au tribunal administratif de Cergy Pontoise d’annuler les décisions du président du conseil régional d’Île de France du 11 septembre 2012 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute consécutive à l’accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010 et celle du 23 avril 2013 fixant au 12 décembre 2011 la date de consolidation de l’accident de travail dont elle a été victime et refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute consécutive à ce même accident.
Par un jugement n°s 1307573-1504446 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 septembre 2012 et a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2013.
Par un arrêt n° 16VE01820 du 7 juin 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de Mme A… dirigée contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2013 et, sur l’appel incident de la région Île de France, a annulé les articles 1er et 4 de ce jugement et a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2012.
Par une décision n° 422751 du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 juin 2018 et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du président de la région d’Île de France du 23 avril 2013 et a enjoint à la région d’Île de France de reconnaître l’imputabilité de l’intervention du 17 juillet 2012 à l’accident de service du 25 février 2010 et de réexaminer la situation de l’intéressée notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Azoulay, a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’ordonner à la région d’Île de France de procéder à l’exécution de l’arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la région d’Île de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 24VE01658.
Par un arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’injonction de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juillet 2012 et de fixer la date de consolidation de cet accident prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 20VE03087 du 29 juillet 2021. Elle a enjoint à la région d’Île de France, sous astreinte, de fixer explicitement le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A…, de procéder à la reconstitution de ses droits à supplément familial de traitement au titre de la période litigieuse et de lui verser les sommes correspondantes, et de s’assurer de la reconstitution de ses droits à la retraite ainsi que lui transmettre tout document relatif à cette régularisation.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 7 novembre 2023, 10 mars 2025 et 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Île de France à lui verser une indemnité compensatrice égale aux traitements et indemnités qu’elle aurait dû percevoir après régularisation de sa position statutaire et de son évolution de carrière ;
2°) de condamner la région Île de France à lui verser une indemnité compensatrice égale aux droits sociaux équivalant au versement normal des cotisations auprès des organismes sociaux ;
3°) de condamner la région Île de France à lui verser une indemnité compensatrice égale aux indemnités retraite qui auraient dû être versées si sa carrière n’avait pas été interrompue en raison de l’accident de service ;
4°) de condamner la région Île de France à lui verser une indemnité compensatrice égale à l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir à compter du 30 juin 2013 puis à compter du 1er novembre 2017 ;
5°) de condamner la région Île de France à lui verser la somme de 48 500 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, résultant de l’illégalité de ses décisions ;
6°) de condamner la région d’Île de France à lui réparer les préjudices corporels subis et à lui verser la somme de 20 000 euros à titre provisionnel ;
7°) de désigner un expert pour fixer la date de consolidation, pour préciser si elle présente une incapacité permanente partielle, pour évaluer le montant des préjudices qu’elle a subis, pour fournir les éléments médicaux afin de permettre au tribunal de vérifier si elle est en droit de prétendre à la rente viagère d’invalidité et pour chiffrer les préjudices corporels subis ;
8°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la région Île de France ;
9°) d’enjoindre à la région Île de France de lui adresser ses fiches de paie détaillées à compter du 25 février 2010 et tout justificatif de nature à expliquer les régularisations et versements qui auront éventuellement été effectués à son bénéfice et leur date d’imputation ainsi que toute décision et document utiles lui permettant d’appréhender la régularisation de ses droits sociaux ;
10°) de mettre les entiers dépens à la charge de la région Île de France ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle est fondée à demander le versement d’une indemnité compensatrice égale aux traitements et indemnités qu’elle aurait dû percevoir, après régularisation de sa position statutaire et de son évolution de carrière ;
- elle est fondée à demander le versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits sociaux et aux indemnités retraite qu’elle aurait dû percevoir en cas de versement normal des cotisations auprès des organismes sociaux et si sa carrière n’avait pas été interrompue par l’accident de service ;
- elle est fondée à demander le versement d’une indemnité compensatrice égale au montant de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir à compter du 30 juin 2013 jusqu’à la veille de son admission à la retraite puis à compter du 1er novembre 2017 correspondant à la date de son admission à la retraite ;
- elle est fondée à demander la somme de 48 500 euros en réparation des préjudices financiers et immatériels subis ;
- elle est fondée à demander une indemnisation en réparation des préjudices corporels subis et la somme de 20 000 euros à titre provisionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2025 et 25 avril 2025, la région Île de France, représentée par Me Levain, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement à l’irrecevabilité de la requête, en tout état de cause à son rejet et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Île de France fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que Mme A… a déjà obtenu satisfaction en recevant les sommes réclamées ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que Mme A… a saisi la Cour administrative d’appel de Versailles d’un recours aux fins d’exécution de l’arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021 ; il appartient au seul juge de l’exécution, saisi par Mme A… sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier si la région a exécuté l’arrêt précité ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- ses conclusions tendant au versement par la région d’une rente viagère d’invalidité sont irrecevables, dès lors qu’elles sont mal dirigées ; il appartient au seul directeur général de la caisse des dépôts et consignations de liquider les pensions et les rentes viagères d’invalidité dues aux agents des collectivités territoriales en application de l’article 61 du décret du 26 décembre 2003 ;
- la prescription quadriennale fait obstacle au paiement de la créance réclamée par Mme A… au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis entre 2010 et 2016 ;
- les montants réclamés sont excessifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Calvet, représentant Mme A…,
- et celles de Me Gilavert, représentant la région Île de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d’enseignement, employée par la région Île de France, a été victime d’un accident de trajet survenu le 25 février 2010 au cours duquel elle a reçu un choc violent à l’épaule droite lors de la fermeture des portes automatiques du métro en revenant de son lieu de travail. Cette blessure a fait l’objet de deux interventions chirurgicales les 1er mars 2011 et 17 juillet 2012. Par un arrêté du 5 décembre 2011, la région Île de France a reconnu l’accident du 25 février 2010 imputable au service. Après avoir refusé, par une décision du 11 septembre 2012, confirmée par une décision du 23 avril 2013, de prendre en charge l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2012 au titre de la rechute de l’accident initial, la région a, par un arrêté du 12 décembre 2023, reconnu l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2012 imputable au service. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la région d’Île de France à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive de la décision du 23 avril 2013 et de ceux résultant du préjudice corporel consécutif à l’intervention du 17 juillet 2012.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la région d’Île de France :
2. Il résulte de l’instruction que la région d’Île de France a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A… par un arrêté du 12 décembre 2023 et au versement des traitements, indemnités et cotisations sociales dus sur la période du 17 juillet 2012 au 31 octobre 2017, soit à compter de la rechute reconnue imputable au service jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité. Toutefois, elle n’a pas procédé à la reconstitution des droits à supplément familial de traitement au titre de la période litigieuse et n’a pas versé à Mme A… les sommes correspondantes. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée par la région d’Île de France doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’exception de recours parallèle :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi la cour administrative d’appel de Versailles sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative qui, par un arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025, a enjoint à la région d’Île de France de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, à la reconstitution de ses droits à supplément familial de traitement au titre de la période litigieuse et de lui verser les sommes correspondantes, et de s’assurer de la reconstitution de ses droits à la retraite et de lui transmettre tout document relatif à cette régularisation. Le versement de ces sommes se rattache à l’exécution de cet arrêt et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… tendant au versement d’indemnités en raison de la faute qu’aurait commise la région d’Île de France en ne versant pas les sommes mises à sa charge ainsi que celles tendant à la communication de ses fiches de paie et de tout justificatif de nature à expliquer les régularisations et versements sont, du fait de l’existence de ce recours parallèle, irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée par la région d’Île de France doit être accueillie.
En ce qui concerne l’absence de chiffrage des conclusions indemnitaires :
5. Si la région d’Île de France fait valoir que Mme A… n’a pas chiffré ses conclusions indemnitaires, en ce qui concerne les préjudices corporels, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de sa requête, dès lors que la requérante demande précisément une expertise afin de déterminer l’étendue de ces préjudices. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région doit être écartée.
En ce qui concerne la personne publique responsable :
6. Si la région Île de France fait valoir que les conclusions de Mme A… tendant au versement par la région d’une rente viagère d’invalidité sont irrecevables, dès lors qu’elles sont mal dirigées, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait présenté une telle demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région est dépourvue d’objet.
Sur l’exception de prescription opposée en défense :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
En ce qui concerne les préjudices financiers, moraux et dans les troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité des décisions du 11 septembre 2012 et du 23 avril 2013 :
8. Lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.
9. Le fait générateur de la créance dont Mme A… entend obtenir le paiement est constitué par les décisions illégales du 11 septembre 2012 et du 23 avril 2013 par lesquelles le président du conseil régional a refusé de reconnaître sa rechute imputable au service et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 décembre 2011. Le recours pour excès de pouvoir contre ces décisions, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 2013 dans le délai de prescription alors applicable, qui avait trait au fait générateur de la créance, a interrompu le délai de prescription qui n’a recommencé à courir qu’à compter du jugement intervenu le 19 avril 2016. Toutefois, le délai de prescription a été de nouveau interrompu par les recours juridictionnels successifs et a recommencé à courir à compter de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 29 juillet 2021. Dans ces conditions, le délai de prescription n’était pas expiré lorsque Mme A… a présenté, le 9 juin 2021, sa réclamation préalable à la région tendant à l’indemnisation de ses préjudices financiers et immatériels. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la région doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices corporels :
10. En vertu des dispositions précitées au point 7, le point de départ du délai de prescription d’une créance relative à un dommage corporel est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents. L’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose néanmoins que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) ».
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… a été initialement fixée au 12 décembre 2011 par plusieurs rapports d’expertise qu’elle a contestés. Par un arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles a enjoint à la région Île de France de reconnaître l’imputabilité de l’intervention du 17 juillet 2012 à l’accident de service du 25 février 2010 et de réexaminer la situation de l’intéressée notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle. Par un arrêté de la région Île de France du 12 décembre 2023, dont la date de notification n’est pas certaine et qui a été produit le 13 janvier 2025, la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2013. Par suite, Mme A… peut être légitimement regardée comme ignorant l’existence de sa créance avant le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale.
Sur les conclusions à fin d’expertise médicale :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
13. Il appartient au demandeur d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et le fait de l’administration. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
14. En l’espèce, Mme A… a déjà été soumise à plusieurs expertises par des médecins agréés. Elle a produit de nombreux éléments médicaux à l’appui de ses conclusions indemnitaires. Elle a ainsi mis le juge en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments du dossier. Dès lors, une expertise complémentaire ne présenterait pas de caractère utile à la résolution du litige. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… à fin d’une nouvelle expertise médicale doivent être rejetées.
Sur la réparation :
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice égale à l’allocation temporaire d’invalidité :
15. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; (…) ». L’article 3 du même décret énonce que : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical prévu à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l’agent ou, à défaut, par un médecin assermenté ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait présenté une demande tendant à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices financiers :
17. Mme A… soutient qu’elle est fondée à demander une somme en réparation des préjudices subis résultant de la perte de revenus et de l’absence de versement du supplément familial de traitement. Toutefois, elle ne démontre pas ni n’établit l’existence d’un préjudice financier distinct. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été exposé au point 4, dès lors que le versement de ces sommes relève de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, Mme A… n’est pas fondée à demander une somme en réparation de ces préjudices.
En ce qui concerne les préjudices moraux et dans les troubles dans les conditions d’existence :
18. Si Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, elle ne produit aucun élément probant permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ces préjudices de Mme A… doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices corporels :
S’agissant des souffrances endurées :
19. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A… ont été évaluées à 4,5/7 avant consolidation et que les séquelles de l’accident comportent des douleurs. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
20. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique a été évalué à 2/7 et résulte de la présence de cicatrices opératoires. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A… à titre temporaire et permanent en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
21. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A… a été estimé à 30 % compte tenu d’une impotence complète de l’épaule droite. Sur la base du référentiel de l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et en tenant compte de l’âge de Mme A… à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 54 875,40 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la région d’Île de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Île de France la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La région d’Île de France versera à Mme A… la somme totale de 62 375,40 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La région d’Île de France versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la région Île de France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la région Île de France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. SénécalLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île de France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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