Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 8 janvier 2026, n° 2113019
CAA Versailles 11 septembre 2012
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TA Cergy-Pontoise
Annulation 23 avril 2013
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TA Paris 2 juillet 2013
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TA Cergy-Pontoise 2 avril 2015
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TA Cergy-Pontoise
Annulation 19 avril 2016
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CAA Versailles
Rejet 7 juin 2018
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CE
Annulation 27 novembre 2020
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CAA Versailles
Annulation 29 juillet 2021
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CAA Versailles 20 juin 2024
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CAA Versailles
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 janvier 2026
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CAA Versailles
Rejet 16 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a constaté que la région a procédé à la reconstitution de la carrière de la requérante, rendant la demande d'indemnité compensatrice sans objet.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a jugé que la demande d'indemnité était liée à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel, et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car elle relevait de l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel.

  • Rejeté
    Absence de demande d'allocation temporaire d'invalidité

    La cour a constaté qu'aucune demande d'allocation temporaire d'invalidité n'avait été présentée, rendant la demande d'indemnité compensatrice irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un préjudice distinct, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances et les séquelles, accordant une indemnité pour le préjudice corporel.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise complémentaire

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer sans expertise complémentaire.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur les régularisations

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable en raison de l'existence d'un recours parallèle.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions indemnitaires.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que la région devait supporter les dépens en raison de la décision favorable sur les préjudices corporels.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… demande la réparation de divers préjudices subis suite à un accident de travail survenu en 2010, notamment des indemnités compensatrices et la reconnaissance de l'imputabilité de certaines interventions chirurgicales. Les questions juridiques posées concernent l'exécution d'un arrêt antérieur, la recevabilité des demandes d'indemnisation, et la prescription des créances. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté certaines demandes pour irrecevabilité, mais a condamné la région Île de France à verser à M me A… un total de 62 375,40 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Le surplus des conclusions a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2113019
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2113019
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 16 octobre 2025, N° 24VE01658
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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