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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2509422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2026, N° 2602303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme G… H…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne combinée à celles de l’article 7 de la directive 2004/38/CE, en ce qu’elle est mère de trois enfants, ressortissants communautaires, dont elle a la garde et dont deux sont scolarisés en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit car il est impossible de la renvoyer vers un pays qui n’existe plus.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme H… n’est fondé.
Par une décision du 5 décembre 2025, Mme H… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement n° 2602303 du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 86/12 du
10 octobre 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme H….
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, née en Italie le 10 novembre 1999, qui se déclare ressortissante yougoslave, a été interpellée par les services de police le 28 août 2025 et placée en garde à vue pour des faits de vols en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. Par arrêté du
28 août 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire national sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Mme H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions figurant dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative des droits de l’enfant et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 1° de l’article L. 611-1. Il ne ressort, ni des termes de l’arrêté, qui fait état des conditions d’entrée de l’intéressée sur le territoire français et de sa situation familiale en France et dans son pays d’origine, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de
Mme H… avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance motivation et de l’absence d’examen réel et complet doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». L’article 21 de ce même traité stipule que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ».
5. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
6. Ces dispositions concernent le droit au séjour et ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas de la nationalité bulgare de ses trois enfants alors même que leur père est de nationalité bulgare. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme H… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2017, et y a résidé entre 2008 et 2012, que deux de ses trois enfants sont scolarisés en France et que le troisième est né en France en 2023, et que son concubin, M. A… E…, père de ses trois enfants, est ressortissant bulgare et qu’il est autoentrepreneur. Toutefois, si elle justifie de la scolarisation de ses enfants à compter seulement de 2025, elle n’apporte aucun autre élément d’intégration s’agissant tant de ses enfants que d’elle-même. En particulier, elle ne démontre, ni même n’allègue, une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national et n’établit pas davantage, par les pièces éparses qu’elle produit, une continuité de séjour de 2008 à 2012 ni même de manière certaine à compter de 2017. Elle n’établit pas qu’elle dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Par ailleurs, son concubin, M. A… E…, ressortissant bulgare, également connu sous le nom de
M. A… F…, a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de vol aggravé commis en récidive entre mai 2025 et août 2025, de recel d’un bien provenant d’un vol commis le 17 juillet 2024 et de faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C commis le 28 août 2025, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 mars 2026 de la préfète de l’Hérault, confirmé par un jugement n° 2602303 du 25 mars 2026 du tribunal administratif de Montpellier. Ainsi, la requérante n’établit pas, comme elle le soutient, avoir ancré sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le préfet de l’Hérault ne s’est pas fondé sur la menace qu’elle représenterait pour l’ordre public pour justifier sa décision et l’erreur manifeste d’appréciation alléguée à cet égard est sans incidences sur l’appréciation du respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle d’ensemble.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme H… entend soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant, ses enfants ont vocation à l’accompagner dans le pays à destination duquel elle sera reconduite. Enfin, la requérante n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas mener ou poursuivre une scolarité ailleurs qu’en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, Mme H… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme H… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son pays d’origine, la Yougoslavie, ayant disparu, elle ne pourrait y être renvoyée. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle en principe à son éloignement à destination de l’Etat qui lui a succédé et de tout pays pour lequel elle serait légalement admissible. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet ne fixe pas la Yougoslavie comme pays de destination mais le pays « dont elle possède la nationalité ou de toute autre pays non membre de l’Union européenne » où elle serait légalement admissible. Au demeurant, la requérante ne verse au dossier aucune pièce susceptible d’établir de façon certaine sa nationalité, et il ne ressort pas du dossier qu’elle ait engagé une démarche pour obtenir des documents d’identité ou de voyage valides, le « romano pass » produit n’ayant aucune valeur juridique comme le rappelle le préfet. Par suite, le moyen tiré de la fixation de la Yougoslavie comme pays de destination manque en fait et en droit et ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de séjour sur le territoire français :
13. En premier lieu, Mme H… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de séjour sur le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… H… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
T. B…
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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