Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C…, représentée par Me B…, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026 la présidente de la formation de jugement a ordonné la clôture de l’instruction le 14 janvier 2026 à 8 heures 30.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente,
- et les observations de Me B…, représentant Mme A…
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1991, est entrée en France le 25 avril 2008 sous couvert d’un visa long séjour « famille de français ». Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 13 janvier 2015, demande rejetée par le préfet de l’Hérault par un arrêté du 27 juillet 2015 dont la légalité a été successivement confirmée par ce tribunal le 4 mai 2017 et par la cour administrative d’appel de Marseille le 24 janvier 2019. Le 10 janvier 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour à ce titre. Cependant, cette décision a été annulée par le tribunal administratif le 7 novembre 2024 avec injonction de procéder au réexamen de sa situation. Par une nouvelle décision en date du 8 avril 2025, le préfet a maintenu son refus de lui délivrer un titre séjour et assorti cette décision, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3.D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… est entrée régulièrement en France, en 2008, munie d’un visa long séjour et a demandé, à trois reprises, à bénéficier d’un titre de séjour en 2009, 2015 et 2022. A la suite de l’annulation par ce tribunal de l’arrêté du 15 août 2022, le préfet, saisi du réexamen de sa situation, a soumis la demande de Mme A… à la commission du titre de séjour qui a rendu le 31 janvier 2025 un avis favorable. Il ressort par ailleurs des nombreuses pièces produites à l’instance, en particulier des documents attestant de prises en charge régulières par le département de l’Hérault, des actes de naissance de ses deux fils en 2011 et 2022, des attestations de scolarité de son fils né en 2011, des documents bancaires, des ordonnances médicales, des factures de micro-crèches, de contrats de travail et de plusieurs courriers administratifs mentionnant des adresses d’hébergement à Montpellier, au sein de structures sociales ou d’admission à l’aide médicale d’Etat, que la requérante, qui déclare résider en France depuis dix-sept ans, justifie de plus de dix ans de présence habituelle sur le territoire français, ainsi que l’admet, au demeurant, le préfet dans la décision litigieuse.
5.Ses deux enfants, âgés à la date de la décision attaquée de 14 et 3 ans sont nés en France. L’aîné, de nationalité française, est scolarisé au collège en classe Ulis et bénéficie d’un accompagnement pluridisciplinaire soutenu dans lequel Mme A… s’investit pleinement. La requérante produit, en outre, des contrats de travail saisonniers et des fiches de paie qui attestent de sa volonté d’intégration et d’insertion professionnelle. Enfin, Mme A…, qui est arrivée en France à l’âge de 16 ans pour y rejoindre sa mère, mariée à un ressortissant français, démontre bénéficier de son soutien sur le territoire, ainsi que de celui de son beau-père et des membres de sa fratrie, de nationalité française ou admis régulièrement au séjour, avec lesquels elle entretient de bonnes relations ainsi qu’en attestent leurs témoignages.
6.Il résulte de l’ensemble de ces éléments, compte tenu en particulier, de la durée du séjour en France de Mme A…, de la nationalité française de son fils ainé qui a toujours vécu sur le territoire et de l’accompagnement dont il bénéficie, des attaches familiales fortes de la requérante en France, et de ses efforts d’insertion sociale et profesionnelle, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant méconnu tant les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à en demander l’annulation, de même que celle des décisions accessoires portant délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 8 avril 2025 du préfet de l’Hérault doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B…, avocate de Mme A…, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me B… en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de l’Hérault et à Mme B….
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier,
D.Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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