Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 août 2025, n° 2523599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. et Mme B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D B, représentés par Me Lassouane, demandent au juge des référés :
1°) de juger que le refus d’inscription de leur fils en classe de première générale au sein du lycée international Alexandre Dumas à Alger porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation, à l’égal accès à l’instruction et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission d’admission n’ayant pas retenu la candidature de l’enfant D B, de nationalité française et expatrié en Algérie ;
3°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étrange de procéder à l’inscription de leur enfant au sein des effectifs du lycée en classe de première générale pour l’année scolaire 2025-2026, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Ils justifient de la condition d’urgence dès lors que la rentrée est fixée au 1er septembre 2025 et que la décision en litige empêche leur fils de suivre une scolarité au lycée alors que l’année de première est une année décisive, avec les premières épreuves du baccalauréat.
— Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation, à l’égal accès à l’instruction et à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À l’appui de leur requête, M. et Mme B ne justifient d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, d’une part, que la décision en litige, refusant à leur fils une place au lycée français d’Alger, faute de places disponibles leur a été notifiée il y a près de deux mois le 17 juin 2025 et qu’ils ont reçu la décision de rejet de leur recours gracieux par courriel dès le 25 juin suivant et, d’autre part, que la rentrée des classes étant le 1er septembre, soit dans quinze jours, ils peuvent encore utilement introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, en qualité de représentant unique des requérants et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 16 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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