Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 26 février 2026, la SAS Le Bounty, représentée par la Selarl Chatel et Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou de résilier le contrat de sous-concession du lot de plage n° 5 conclu entre la commune d’Agde et la SAS Bune Club ;
2°) de condamner la commune d’Agde à lui verser 3 496 euros au titre des frais engagés pour présenter son offre, 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et 345 397 euros au titre du manque à gagner, ou, à titre subsidiaire, 122 432 euros pour ce dernier préjudice, avec majoration de l’ensemble des sommes au taux d’intérêt légal à compter du 4 février 2025 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agde une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions dirigées contre le contrat sont recevables et ne sont pas tardives car la date de signature du contrat n’est pas précisée, la publicité du contrat ne mentionne pas les modalités de sa consultation et, en tout état de cause, elle a présenté sa requête dans un délai raisonnable à compter des informations qui lui ont été transmises sur la passation du contrat ;
- en tous les cas sa demande indemnitaire est recevable ;
- la procédure de passation est irrégulière car les règles d’attribution fixées par le cahier des charges de concession du domaine public n’ont pas été respectées, notamment la définition d’un critère relatif à la prise en compte de la préservation de l’environnement et un autre critère relatif aux éventuelles infractions passées ;
- la sélection a été faite selon une hiérarchisation des critères qui n’avait pas été annoncée ;
- l’application du critère n° 3 est inadaptée car le nombre de recrutement et le montant de l’investissement économique ne permettent pas de comparer effectivement la qualité des offres proposées de sorte qu’une erreur d’appréciation des mérites respectifs des offres a été commise ;
- l’application du critère n° 4 n’a pas été définie et ce critère est inadapté car il se fonde sur le compte d’exploitation prévisionnel des candidats par nature hypothétique et en l’espèce ce n’est pas l’offre la meilleure qui a été la mieux classée ;
- la procédure est entachée d’une illégalité de traitement car la société Bune Club a bénéficié d’informations quant à la suppression du lot n° 4 de la concession qui lui ont conféré un avantage concurrentiel et la notation appliquée démontre l’inégalité de traitement ;
- alors que son offre a été classée deuxième, son éviction irrégulière lui a causé un préjudice qui inclut :
* 3496 euros de frais de présentation de son offre ;
* un manque à gagner de 122 432 euros au regard du compte d’exploitation prévisionnel et 222 965 euros de pertes de salaires pour le gérant de la société et son épouse ;
* un préjudice moral à hauteur de 100 000 euros compte tenu des effets négatifs de cette décision d’attribution sur la vie professionnelle et familiale du gérant de la société Bounty et de son épouse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier et le 15 avril 2026, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la réparation du préjudice soit limitée à la somme de 24 486,40 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Bounty une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le contrat sont irrecevables car tardives eu égard à la date de publication de l’avis d’attribution et du procès-verbal du conseil municipal du 14 mars 2024 qui approuve le choix des concessionnaires ;
- les conclusions tendant à l’annulation du contrat sont irrecevables car elles sont présentées sous forme d’un recours en excès de pouvoir et non d’un recours de pleine juridiction ;
- les règles fixées par le cahier des charges de la concession ont été respectées dans la mesure où le préfet a donné des indications qui ont été prises en compte dans l’appréciation des candidatures et des offres ;
- les candidats ont été valablement informés que les critères de sélection étaient hiérarchisés ;
- elle pouvait valablement prendre en compte le nombre de personnes recrutées ainsi que les moyens matériels mobilisés pour apprécier les mérites respectifs des offres ;
- la méthode d’évaluation du critère lié à la redevance versée à la commune pouvait être comprise des candidats et une analyse objective pouvait être faite en fonction du taux et du résultat prévisionnel annoncés ;
- le moyen tiré de l’illégalité de traitement entre les candidats n’est pas étayé alors que la suppression du lot n° 4 est intervenue en cours de procédure, indépendamment de sa volonté ;
- la requérante n’établit pas qu’elle avait une chance sérieuse d’obtenir le contrat en litige ;
- une société irrégulièrement évincée ne peut demander l’indemnisation de son préjudice moral ;
- l’indemnisation du manque à gagner n’a pas à inclure les salaires des personnels qui constituent des charges pour la société requérante ;
- le manque à gagner ne peut être évalué sur le fondement du seul compte prévisionnel d’exploitation et un taux d’abattement de 80% sera appliqué afin que soit indemnisé le seul préjudice certain eu égard à l’existence d’un aléa d’exploitation, soit 24 486,40 euros ;
- le règlement de la consultation prévoit que les candidats n’ont pas le droit à l’indemnisation des frais de présentation de leur offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la société Bune Club, représentée par la Selarl Actium Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bounty une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le contrat sont irrecevables car tardives eu égard, d’une part, à la date de publication de l’avis d’attribution et du procès-verbal du conseil municipal du 14 mars 2024 qui approuve le choix des concessionnaires et, d’autre part, au principe de sécurité juridique qui impose que la saisine du juge intervienne dans un délai raisonnable ;
- les règles fixées par le cahier des charges de la concession ont été respectées dans la mesure où le préfet a donné des indications qui ont été prises en compte dans l’appréciation des candidatures et des offres ;
- les candidats ont été valablement informés que les critères de sélection étaient hiérarchisés ;
- la commune d’Agde pouvait valablement prendre en compte le nombre de personnes recrutées ainsi que les moyens matériels mobilisés pour apprécier les mérites respectifs des offres ;
- la méthode d’évaluation du critère lié à la redevance versée à la commune est objectif et les allégations selon lesquelles elle aurait artificiellement augmenté son résultat prévisionnel d’exploitation ne sont pas étayées ;
- le moyen tiré de l’illégalité de traitement entre les candidats n’est pas étayé alors que la suppression du lot n° 4 est intervenu en cours de procédure, indépendamment de la volonté de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Rosier, représentant la commune d’Agde.
Une note en délibéré, présentée par la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Agde a conduit une procédure en vue de l’attribution des sous-traités d’exploitation des plages naturelles d’Agde qui lui sont concédées par l’Etat, pour la période 2024-2033. Par délibération du 14 mars 2024, le conseil municipal de la commune d’Agde a attribué le lot n° 5 à la société Bune Club. La société Le Bounty, précédemment titulaire d’un sous-traité d’exploitation, et dont l’offre à l’attribution du lot n° 5 a finalement été classée seconde, demande à titre principal l’annulation du sous-traité d’exploitation du lot n° 5 attribuée par la commune d’Agde à la société Bune Club et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime subir du fait de son éviction irrégulière à hauteur de 445 397 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. La seule circonstance que la requérante ait initialement demandé l’annulation de l’attribution du contrat de sous-concession du lot n° 5 de la plage de la Roquille à Agde à la société Bune Club ne permet pas de conclure qu’elle aurait entendu demander la seule annulation de la délibération du conseil municipal du 14 mars 2024 alors qu’elle a valablement sollicité, dans ses écritures initiales, l’annulation du contrat. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’introduction d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat doit être écartée.
4. En second lieu, le recours ci-dessus visé doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
5. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
6. D’une part, si un avis d’attribution a été publié le 25 mai 2024 dans le journal local Midi Libre, celui ne précise pas les modalités de consultation des contrats conclus et aucune coordonnée postale ou électronique n’est renseignée. Dès lors, cette publication n’a pas eu pour effet de déclencher le délai de recours de deux mois défini au point 4 du présent jugement.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que le procès-verbal du conseil municipal du 14 mars 2024 approuvant les attributaires des conventions d’exploitation des lots de plage a été publié sur le site internet de la commune le 5 avril 2024 et, le 8 avril 2024, un courrier a été adressé à la société requérante en vue de l’informer du rejet de son offre et du choix de l’attributaire du lot n° 5. Néanmoins, ces éléments sont antérieurs à la signature du contrat en litige et il n’est pas établi que la requérante a eu connaissance de la signature de ce protocole d’accord avant que ne soit publié l’avis d’attribution du 25 mai 2024. Or, en introduisant sa requête le 14 mai 2025, soit dans le délai d’un an suivant cette publication, la société Le Bounty n’a pas méconnu le principe de sécurité juridique mentionné au point 5 du présent jugement.
8. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, compte tenu de l’expiration du délai de deux mois et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit donc être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre le contrat :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3124-5 du code de la commande publique : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation (…) ».
10. Le règlement de la consultation informait les candidats des quatre critères d’évaluation de leur offre et précisait qu’ils étaient donnés par ordre décroissant d’importance. Alors même que l’avis d’attribution du contrat ne mentionnait pas les critères d’évaluation, il n’a pas induit en erreur les candidats sur la hiérarchisation de ces derniers. De la même manière, la seule circonstance que l’invitation à négocier rappelle les critères d’évaluation des offres sur lesquels porte la négociation sans rappeler leur hiérarchisation ne permet pas de conclure que les candidats n’auraient pas été valablement informés de l’existence d’une telle hiérarchisation. Le moyen tiré du défaut d’information des candidats quant à l’évaluation des offres doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire ».
12. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
13. En l’espèce, les offres étaient appréciées au regard de quatre critères que sont la qualité des aménagements et des installations, la qualité des services ou prestations proposées, les moyens humains et matériels d’exploitation mis en œuvre et, enfin, la redevance variable versée à la collectivité. Il ressort du rapport d’analyse des offres que, pour chacun de ces critères, l’offre de la société Bune Club a été jugée meilleure que celle de la société requérante.
14. D’une part, s’agissant du troisième critère relatif aux moyens humains et matériels, si le rapport d’analyse des offres mentionne un recrutement de 17 personnes par la société Bune Club contre 11 personnes par la société Le Bounty, cette mention ne permet pas de conclure que la commune aurait entendu apprécier les moyens humains au regard du seul nombre de recrutements alors que les candidats avaient été invités à remplir un mémoire technique listant le personnel prévu ainsi que les diplômes détenus par ces derniers et, également, la nature des activités proposées. D’ailleurs, ainsi que le souligne la requérante, il ressort du rapport d’analyse des offres que les qualifications professionnelles ont été soulignées pour l’attribution d’autres lots, preuve qu’elles ont été prises en compte dans l’appréciation des moyens humains. Si la requérante insiste sur l’adéquation des diplômes de son personnel avec les activités développées, elle n’établit pas la supériorité de son offre par rapport à l’offre sélectionnée sur cet élément d’appréciation. S’il est regrettable que la commune d’Agde ne démontre pas avoir pris en compte, dans son appréciation des offres, le temps de travail du personnel dédié à l’exploitation de chaque lot, en se bornant à faire état de la suffisance des moyens humains mobilisés, la requérante n’établit pas que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des deux offres.
15. De la même manière, pour ce qui concerne les matériels d’exploitation mis en œuvre, le fait que la commune ait souligné le montant des investissements prévus sur la durée de la concession, plus élevé pour la société Bune Club que pour la société Bounty, ne permet pas de conclure qu’elle n’aurait pas tenu compte de la nature et de la qualité de ces investissements alors qu’il était demandé aux candidats de préciser la liste des matériels proposés pour l’activité, la présentation des modalités envisagés pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et la présentation des différents investissements envisagés. Et si la requérante fait valoir qu’elle possède déjà un matériel dédié et entendait proposer un dispositif permettant la baignade des personnes à mobilité réduite cela ne suffit pas à établir la supériorité de son offre au regard des matériels mis à disposition. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la méthode d’évaluation associée au critère de sélection n° 3 n’est pas irrégulière et la requérante n’établit pas une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des autres.
16. D’autre part, pour ce qui est du dernier sous-critère, il résulte de l’instruction que les candidats ont été invités à proposer un taux de redevance dégressif, en fonction de leur résultat d’exploitation et la commune a classé les offres selon les sommes qu’elle attendait percevoir eu égard au résultat exposé dans le compte d’exploitation prévisionnel présenté par chaque candidat. Alors que la société Bounty présentait un taux de redevance bien supérieur à celui de la société Bune Club, pour toutes les tranches de résultat considérées, son offre a été classée seconde compte tenu de résultats prévisionnels bien inférieurs à ceux de la société sélectionnée.
17. Or, si les résultats prévisionnels escomptés, qui reposent sur les déclarations des candidats et non sur des engagements contractuels, peuvent constituer un élément d’appréciation d’un critère financier, le critère en litige, qui vise à apprécier la valeur financière de l’offre, repose essentiellement sur cet élément purement déclaratif. Dès lors, un tel critère, qui repose sur les seules déclarations des soumissionnaires, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d’en contrôler l’exactitude, n’est pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante et est irrégulier.
18. Néanmoins, alors que les critères de sélection devaient être appréciés par ordre décroissant, l’offre de la société Bune Club a été jugée supérieure sur les trois autres critères. Or il ressort du classement opéré par la commune de l’ensemble des offres proposés pour chaque lot qu’une offre supérieure sur le seul dernier critère ne pouvait être sélectionnée. Dans ces circonstances et compte tenu de l’ordre décroissant des critères, le manquement commis par la commune d’Agde en tenant compte d’un critère irrégulier relatif au chiffre d’affaires prévisionnel annoncé par les soumissionnaires n’a pas été susceptible, à lui seul, de léser la société Bounty.
19. Eu égard à ce qui précède, l’argument tiré du défaut d’information donné aux candidats quant aux modalités d’évaluation du sous-critère n° 4 n’est pas non plus susceptible, en tout état de cause, d’avoir lésé la société requérante et doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, il est constant que la société Bune Club était auparavant titulaire d’un contrat de sous-concession d’exploitation du lot n° 4, également implanté sur la plage de la Roquille, et que ce lot a finalement été supprimé par l’arrêté préfectoral du 27 mai 2024 portant approbation à la commune d’Agde de la concession des plages naturelles situées sur son territoire.
21. Si la requérante fait valoir que la société Bune Club aurait été informée, préalablement à la procédure de passation en litige, de la volonté de supprimer ce lot, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors même qu’une procédure a été initialement ouverte par la commune en vue de concéder l’exploitation de ce lot et qu’il avait été décidé d’en modifier l’implantation, de sorte que les conditions d’exploitation pouvaient se voir impacter et influencer la présentation de candidatures sur ce lot. Par ailleurs, à supposer même que la société Bune Club ait eu connaissance d’une telle information, la société Le Bounty n’établit pas que cela aurait eu pour effet de conduire à une augmentation de son résultat prévisionnel d’exploitation et, en tout état de cause, il résulte du point 18 du présent jugement que le sous-critère n° 4, essentiellement fondé sur cette prévision, n’est pas susceptible d’avoir causé l’éviction de la société Le Bounty de la procédure en litige. Le moyen tiré d’une illégalité de traitement ayant lésé la société Le Bounty doit donc être écarté.
22. En quatrième lieu, la seule circonstance que l’appréciation littérale portée sur le rapport d’analyse des offres s’agissant des deux premiers critères de sélection soit similaire pour les deux sociétés ne permet pas de conclure que le classement finalement décidé, en faveur de la société Bune Club, serait entaché d’une illégalité de traitement des candidats ni qu’un classement ex aequo des deux offres s’imposait. En tout état de cause, à supposer que les deux offres soient équivalentes au regard des deux premiers critères, cette circonstance est sans influence sur le classement final des deux offres et sans influence avec l’éviction de la société Bounty dans la mesure où l’offre de la société Bune Club a été jugée supérieure à celle de la société requérante sur le troisième critère.
23. En dernier lieu, l’arrêté préfectoral du 27 mai 2024 portant approbation à la commune de la concession de plages pour la période 2024-2033 soumet celle-ci aux clauses et conditions du cahier des charges annexé. Or, il résulte de ce cahier des charges qu’il encadre la procédure d’attribution des sous-concessions puisqu’il prévoit que : « le dossier de mise en concurrence, outre répondre aux exigences du code général des collectivités territoriales intègrera des critères de sélection qui devront prendre en compte notamment : – la qualité architecturale des structures proposées ; – une note expliquant comment le candidat préservera l’environnement naturel sur le littoral. Pour remarque, la commune d’Agde sera sensible à la préoccupation des exploitants en matière de protection et de préservation de l’environnement, ainsi qu’aux initiatives prises par ces derniers en la matière ; – et les diverses infractions éventuelles aux textes en vigueur relatifs aux activités autorisés pour chacun des lots de plage (domaine public maritime, hygiène, sécurité, salubrité, emploi, etc) pour lesquelles les candidats ont été verbalisés ou condamnés ; (…) ».
24. A titre liminaire, si la commune d’Agde fait valoir que ces stipulations ne l’obligeaient pas à définir des critères de sélection spécifiquement dédiés aux éléments devant être pris en compte, il n’empêche que le cahier des charges lui imposait la prise en compte de ces éléments à minima dans la procédure de sélection des attributaires.
25. D’une part, si la commune fait valoir qu’elle a pris en compte les infractions éventuelles passées des candidats à la procédure en litige au stade de l’appréciation des candidatures, elle ne l’établit pas alors même qu’aucune obligation d’information de la part des candidats n’était prévue. Toutefois, la requérante n’établit pas que la candidature de la société Bune Club aurait dû être écartée de ce fait ni que son offre aurait nécessairement été dévaluée par rapport à la sienne du fait de l’intégration d’un tel critère. Dès lors, la société Le Bounty n’établit pas avoir été lésée par l’absence de prise en compte des infractions éventuellement commises par les candidats dans le passé.
26. D’autre part, s’il est constant qu’aucun des critères de sélection ne portait spécifiquement sur la préservation de l’environnement naturel, la commune d’Agde fait toutefois valoir que les actions des concessionnaires sur l’environnement naturel pouvaient être appréciées au travers des rubriques du mémoire technique intitulées « présentation des caractéristiques techniques des matériels envisagés pour pratiquer les différentes activités autorisées » et « liste des matériels proposés pour la réalisation de l’activité ». Mais, l’intitulé de ces rubriques, la description qui en est faite dans le règlement de consultation et leur rattachement aux sous-critères relatifs à la qualité des services proposés ou aux moyens matériels d’exploitation mis en œuvre ne permettent pas de conclure que la commune aurait effectivement apprécié l’impact sur l’environnement des installations ou activités proposées par les sous-concessionnaires, étant par ailleurs précisé que la qualité architecturale des infrastructures, sur laquelle la commune a présenté des exigences particulières constitue un élément distinct de l’impact environnemental d’après le cahier des charges de la concession de plages. Et si la commune fait valoir que des considérations environnementales ont été intégrées dans le contrat de sous-concession d’exploitation, le cahier des charges de la concession imposait à la commune de prendre en compte l’investissement particulier des exploitants sélectionnés.
27. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la commune a entaché la procédure de passation d’une irrégularité en s’abstenant de prendre en compte l’impact environnemental des candidatures et offres sélectionnées. Alors que l’intégration d’un tel élément d’appréciation aura un impact sur l’appréciation des candidatures et des offres qu’il n’est pas possible de définir, eu égard, d’une part, à la liberté dont dispose la commune pour l’intégrer au procédé de sélection et, d’autre part, aux initiatives que peuvent prendre les candidats et exploitants, cette irrégularité est nécessairement susceptible d’avoir lésé la société Le Bounty dans le cadre de la présente procédure. Cette dernière peut donc utilement se prévaloir de cette irrégularité au soutien de ses conclusions en contestation du contrat.
Sur les conséquences des vices relevées sur le contrat :
28. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies au point 2 du présent jugement, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
29. Le vice relevé au point 26 n’est pas un vice de consentement, ni un vice d’une particulière gravité et il n’a pas pour effet de donner au contrat un contenu illicite. Les conclusions tendant à l’annulation du contrat contesté doivent donc être écartées. En revanche, eu égard à sa nature et son impact sur la procédure d’attribution il n’apparait pas régularisable. Et, alors que le contrat de sous-concession a été conclu pour la période 2024-2033, soit les dix années soumises au cahier des charges de la concession de plage, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de sous-concession de plage du lot n° 5 conclu entre la commune d’Agde et la société Bune Club.
30. Alors que le règlement de la consultation imposait une période d’exploitation devant à minima couvrir la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre et compte tenu des obligations du service public balnéaire qui s’attachent à l’accueil du public ainsi qu’aux intérêts économiques publics et privés qui reposent sur l’exploitation temporellement limitée des lots de plage, il y a lieu de prononcer la résiliation avec un effet différé au 30 septembre 2026.
Sur les conclusions indemnitaires :
31. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
32. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.
33. La société Bounty établit avoir été lésée par le manquement relevé au point 26 du présent jugement, dont l’effet peut être combiné à celui relevé au point 17 compte tenu des impacts qu’ils sont susceptibles d’avoir sur la procédure de passation. Toutefois, elle ne démontre pas avoir été privée, de ce fait, d’une chance sérieuse d’obtenir le marché. En effet, bien que son offre ait été classée seconde il ne résulte pas de l’instruction que dans le cadre d’une procédure régulière elle aurait nécessairement eu une chance sérieuse d’être attributaire du contrat, eu égard notamment à l’incertitude quant à la prise en compte par la commune de l’impact environnemental des offres. En revanche, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que sa candidature ou son offre aurait été irrégulière ni par ailleurs qu’une procédure régulière conduirait nécessairement à ce que sa candidature ou son offre soit écartée, la société Bounty n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat.
34. Par ailleurs, si le règlement de la consultation prévoit que « aucune indemnisation et aucun remboursement ne sera alloué au titre des déplacement, des frais d’études et de prestations effectuées par les candidats pour la remise de leurs différentes offres et la négociation », ces dispositions ont pour seul objet de mettre à la charge des candidats les frais de présentation de leur offre sans exclure la possibilité d’une condamnation par le juge au remboursement de ces frais dans le cas du constat d’une éviction irrégulière du candidat. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la commune d’Agde ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’elle soit condamnée à rembourser à la société Le Bounty les frais de présentation de son offre.
35. La requérante établit avoir déboursé les sommes de 3 000 euros afin d’établir une présentation graphique et une modélisation de son projet exigées par le règlement de consultation. En revanche, si elle soutient avoir versé 496,01 euros pour l’établissement d’un compte prévisionnel d’exploitation, elle ne verse au débat qu’un simple devis qui ne correspond pas à la prestation alléguée mais à une modification de la date de clôture de son exercice social. Dès lors, il y a lieu de condamner la commune d’Agde à verser à la société Le Bounty une somme de 3 000 euros.
36. En revanche, il résulte des éléments ci-dessus développés que la perte de manque à gagner, de salaires des gérants de la société et le préjudice moral, dont il est fait état, ne sont pas directement lié aux manquements relevés par le présent jugement et les conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Agde au titre de ces préjudices doivent être écartées.
Sur les frais du litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que les sommes réclamées par la commune d’Agde et la société Bune Club au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la société Le Bounty qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 2 000 euros à verser à la société Le Bounty sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 5 de la commune d’Adge conclu entre la commune et la société Bune Club pour la période 2024-2033 est résilié à compter du 30 septembre 2026.
Article 2 : La commune d’Agde versera une somme de 3 000 euros à la société Le Bounty en réparation de son préjudice.
Article 3 : La commune d’Agde versera une somme de 2 000 euros à la société Le Bounty sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Le Bounty, à la commune d’Agde et à la société Bune Club.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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