Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation ;
4°) d’octroyer l’aide juridictionnelle provisoire au requérant ;
5°) de condamner le préfet de l’Hérault à verser la somme de 1000 euros à Me Bouthors.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur le rejet de sa demande d’asile et qu’elle ne respecte pas les garanties procédurales prévues par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par décision n° 2025/001640 du 30 janvier 2026, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant turc né le 25 septembre 2000 à Karliova (Turquie), qui déclare être entré sur le territoire français le 4 septembre 2022, a présenté, le 27 septembre 2022, une demande d’asile, que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 16 février 2023, rejet confirmé, le 3 avril 2025, par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 11 juin 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… C… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation de l’intéressé et à son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé par la CNDA. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu et se borne à faire valoir que l’administration n’a pas pris attache avec lui, ni ne lui a offert la possibilité de faire valoir des observations, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants, son récit n’est pas étayé par des pièces qui permettraient de le tenir pour établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante une somme à verser à Me Bouthors au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de l’Hérault et Me Bouthors.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026
La greffière,
M. E…
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