Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2500968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de transférer son titre de voyage actuellement en Guyane à la préfecture de Lyon ;
2°) de procéder au changement d’adresse sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France conformément à la demande effectuée en ce sens le 13 mars 2024 ;
3°) d’accéder à la demande de renouvellement des cartes de circulation de ses filles E D et C D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours.
2. Si Mme A demande le transfert de son titre de voyage à la préfecture de Lyon, le changement d’adresse sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France ainsi que le renouvellement des cartes de circulation de ses filles, le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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