Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2417788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417788 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’articles L. 421-20 et de l’annexe 9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante japonaise née le 23 août 1986, est entrée sur le territoire français en 2010 sous couvert d’un visas long séjour étudiant. Pianiste de formation, elle a bénéficié le 25 mai 2022 d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 24 mai 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Par une décision du 25 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que ses emplois en qualité d’accompagnatrice de classe, pianiste accompagnateur et assistante d’enseignement artistique ne relèvent pas d’une activité définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ». En outre, aux termes de l’article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme B la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a relevé qu’elle ne remplissait pas la condition d’exercice d’une profession d’artiste-interprète, telle que définie par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie exercer, sous couvert de deux contrats à durée indéterminée, des postes à temps partiel de musicienne accompagnatrice, au sein de l’Ecole normale de musique de Paris et des conservatoires de Noisiel-Champs. Ces emplois, qui au demeurant ont justifié l’octroi en 2022 d’une première carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – profession artistique et culturelle », impliquent qu’elle participe aux activités pédagogiques en lien avec les professeurs et les élèves de classes de chant, mais également qu’elle interprète au piano lors de concerts, d’auditions ou d’examens, des œuvres extraites du répertoire classique et démontre dans la pratique de cet instrument son haut niveau artistique. Par suite, Mme B justifie qu’elle remplissait l’ensemble des conditions ouvrant droit à la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité « d’artiste-interprète » sur le fondement l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – profession artistique et culturelle ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – profession artistique et culturelle » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – profession artistique et culturelle » de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – profession artistique et culturelle » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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