Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 1er avril 2026, le 10 avril 2026 et le 22 avril 2026, M. F… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2026 et le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Wattiez, aux côtés de Me Lescene représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative et demande à ce que les pièces produites par la préfecture soient écartées ; elle ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne et le défaut d’examen de sa situation au regard de son droit au maintien sur le territoire ; elle ajoute également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle afin de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dirigé contre le refus de réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA ; elle ajoute, s’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle indique enfin que le préfet n’a pas procédé à une analyse des circonstances humanitaires pour fixer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ; il produit à l’audience l’arrêté portant délégation de signature du 2 mars 2026 publié le même jour au recueil n°2026-063 ; il souligne le fait qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait effectué une demande d’asile en Allemagne ; il souligne l’absence de caractère suspensif du recours dirigé contre le refus de réexamen de l’OFPRA ainsi que l’absence de tout élément relatif à sa situation en Allemagne et les liens entretenus avec sa fille en France ;
a entendu les observations de M. E…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1991, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 30 mars 2026 il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité opéré à la gare routière de Calais à 10h45. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 31 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les pièces jointes au mémoire de l’administration :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
Ces dispositions relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. (…) ». L’article R. 922-19 du même code prévoit : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ».
Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si, en principe, la présentation des pièces jointes produites par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours » doit respecter les formes prévues à l’article R. 412-2 du code de justice administrative à peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait s’accompagner de la même sanction dans les instances auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article R. 922-10 et R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que les parties peuvent produire des pièces à l’audience et qu’il appartient à l’administration de produire les décisions attaquées. Les pièces jointes au mémoire de l’administration, lesquelles n’ont, en tout état de cause, pas fait l’objet d’une invitation à régularisation, ne peuvent donc pas être écartées des débats.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du par un arrêté du 2 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 063 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation en son article 2 à M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. E…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
M. E…, qui déclare être entré en France en 2016,2017,2018 ou 2019 selon les auditions et observations présentées à l’audience, sans aucun document, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il est constant par ailleurs, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La mesure d’éloignement a pu dès lors être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient avoir déposé une demande d’asile en Allemagne, il ne verse dans le cadre de la présente instance, aucun commencement de preuve pour l’établir. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie par aucun document être actuellement demandeur d’asile en Allemagne, n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il devait faire l’objet d’une mesure de transfert, et non d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ».
D’autre part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 2 janvier 2026 la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 30 décembre 2025 par M. E… après un premier rejet de sa demande d’asile par décision du 3 avril 2020 dont il n’est ni allégué ni établi qu’elle ait fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que M. E… a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 15 janvier 2026, laquelle est suspensive du délai de recours dirigé contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, au regard du caractère non suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile s’agissant d’une demande de réexamen, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile qu’il n’a pas introduit à ce jour, et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision, au regard notamment de ce qui a été dit aux points 9 et 12. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (… ) ».
En l’espèce, M. E…, qui ne justifie pas avoir reconnu l’enfant et ne justifie pas exercer, même partiellement, l’autorité parentale alors qu’il déclare que cet enfant réside en foyer d’accueil à Marseille, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, consistant en trois photographies d’un bébé et demandes de copie d’actes de naissance effectuées pour les besoins de la cause, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant, au sens et pour l’application des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au parent d’enfant français dès lors que ces stipulations la subordonnent à la condition que le parent exerce même partiellement l’autorité parentale ou qu’il subvienne à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… déclare être entré en France entre 2016 et 2019 selon l’ensemble de ses déclarations et résider dorénavant en Allemagne. Il se prévaut de la présence en France de sa fille, âgée de 6 ans qui serait atteinte selon ses déclarations, d’une trisomie 21. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à produire trois photographies d’un enfant de sexe féminin âgé de moins de deux ans, non datées, et de deux demandes de copie d’acte de naissance auprès de la mairie de Toulouse pour les besoins de la cause lors de son placement en centre de rétention administrative avec une incertitude concernant l’année de naissance de son enfant, n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et l’intensité des liens entretenus avec elle alors qu’elle est placée en foyer d’accueil à Marseille selon le procès-verbal de l’audition réalisée le 30 mars 2026. Si le requérant atteste résider avec sa compagne, et son fils de trois ans en Allemagne, il ne produit aucun commencement de preuve permettant d’attester de la réalité de ses allégations. Par ailleurs les éléments médicaux produits n’établissent pas la réalité d’un suivi ou d’un problème de santé faisant obstacle à l’éloignement de l’intéressé. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… soutient qu’il craint pour son intégrité physique et pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de ses activités de journaliste. À cet égard, d’une part, sa première demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et il n’est ni allégué ni établi que cette décision ait fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, sa demande de réexamen a également fait l’objet d’un rejet, non définitif à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. E… n’apporte aucun commencement de preuve concernant les craintes alléguées. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
M. E… se prévaut, de la présence en France d’une enfant dont il réclame la paternité et d’un enfant résidant en Allemagne. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 17, il ne justifie ni de la réalité de ses allégations ni de la réalité et l’intensité d’un lien entretenu avec ces enfants et ces circonstances ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée. Enfin, en fixant à un an, compte tenu de la durée du séjour en France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de Haute Garonne le 17 août 2021, de sa condamnation le 21 juillet 2021 pour des faits de rebellions, usage illicite de stupéfiants et intrusion non autorisée dans l’enceinte d’un établissement scolaire, la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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