Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2200586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200586 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 21 février 2022 et 26 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rabilier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital de Warwick – South Warwickshire NHS Foundation Trust à lui verser la somme totale de 43 352,10 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier entre le 31 mars et le 10 avril 2008 ;
2°) de mettre à la charge l’hôpital de Warwick – South Warwickshire NHS Foundation Trust une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les juridictions françaises sont compétentes pour connaitre du litige en application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et notamment la juridiction administrative dès lors que l’hôpital de Warwick, géré par le South Warwickshire NHS Foundation Trust, est une personne morale publique locale assurant un service public de santé ;
- la loi applicable au litige est la loi française dès lors que les parties se sont accordées sur son application, notamment dans des conclusions signifiées le 4 mars 2015 et ainsi qu’il en a été donné acte par le tribunal de grande instance de Blois par jugement du 7 septembre 2017 ;
- l’hôpital de Warwick a commis une faute à raison d’une erreur de diagnostic et une absence d’examens complémentaires lors de sa prise en charge le 31 mars 2008 au sein du service des urgences en omettant de diagnostiquer une obstruction mécanique de l’intestin grêle ;
- cet établissement a également commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service en ce qui concerne les conditions de sa prise en charge ainsi que dans la réalisation d’un acte de soin courant comme l’absence de vidange d’une sonde gastrique ;
- ces fautes sont à l’origine de préjudices importants qui doivent être indemnisés par l’hôpital de Warwick à hauteur de 617,10 euros au titre des frais de santé, 154,29 euros au titre des frais divers, 500,71 euros au titre des pertes de gains professionnels, 4 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre de son préjudice financier.
Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 21 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal de condamner l’hôpital de Warwick à lui verser la somme de 15 684,60 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours en faveur de son assurée en lien direct avec la faute commise par l’établissement hospitalier, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge l’hôpital de Warwick une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité pour faute, et ce en application de la loi française, dès lors que l’hôpital de Warwick, qui appartient au système de santé public du Royaume-Uni, a expressément reconnu la compétence des juridictions françaises lors de l’instance devant le tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement du 7 septembre 2017 qui s’impose à l’établissement hospitalier, a reconnu la compétence de la juridiction administrative ;
- la responsabilité pour faute de l’hôpital de Warwick est engagée dès lors que l’expert a considéré que le scanner réalisé le 3 avril 2008 a été mal interprété par le radiologue de l’hôpital alors que les images permettaient d’évoquer en premier diagnostic une obstruction mécanique de l’intestin grêle et que malgré l’absence d’amélioration de l’état de santé de Mme B…, aucun acte d’imagerie n’avait été sollicité afin de revoir le diagnostic posé ;
- sa créance définitive s’élève à la somme de 15 684,60 euros correspondant aux frais d’hospitalisation compris entre les 10 et 24 avril 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin, 25 septembre et 15 octobre 2025, l’hôpital de Warwick, représenté par Me Dokhan, conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal pour statuer sur la requête de Mme B… et au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la somme de 3 619 euros au titre des souffrances endurées, et en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- le litige ne relève pas d’une juridiction nationale dès lors que le règlement n° 1215/2012 dit « D… A… » n’est plus applicable depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 31 janvier 2020, que ce règlement n’a pas, en tout état de cause, vocation à régir la matière administrative, ni même la mise en cause de la responsabilité d’une personne publique autre que l’Etat et que les règles de compétence étant d’ordre public, le tribunal administratif n’est pas tenu par le jugement du tribunal de grande instance de Blois, qui a fait une application erronée des règles de compétence ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il serait soumis au droit public, et ce alors au demeurant qu’au Royaume-Uni un tel litige relèverait des juridictions civiles ;
- il ne conteste pas l’existence d’une erreur de diagnostic commise lors de la prise en charge de la requérante en 2008, entrant dans le cadre de la responsabilité pour faute mais cette erreur n’a engendré qu’un léger préjudice au titre des souffrances endurées et n’a eu aucune autre conséquence ;
- l’indemnisation du préjudice tenant aux souffrances endurées sera évalué à la somme de 3 619 euros et l’indemnisation des autres préjudices devra être rejetée ;
- la CPAM de Loir-et-Cher n’établit pas que sa créance au titre des frais d’hospitalisation de Mme B… est en lien direct et certain avec l’erreur de diagnostic ; à ce titre, l’attestation du médecin-conseil sera écartée des débats dès lors que cette preuve a été faite pour elle-même et qu’elle est insuffisante pour justifier de la créance, et ce alors que l’hospitalisation de la requérante en France n’est pas en lien avec une erreur médicale qui aurait été commise.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et à la mutuelle générale de l’éducation nationale, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- le règlement (UE) n° 1215/2022 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dokhan, représentant l’hôpital de Warwick.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure certifiée d’anglais née en 1949, a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital de Warwick (Royaume-Uni) le 31 mars 2008, en raison de douleurs abdominales et vomissements alors qu’elle accompagnait des élèves lors d’un voyage scolaire. Il lui a été prescrit des antiémétiques et des antalgiques et un retour à domicile. En raison de l’aggravation de ses douleurs abdominales, l’intéressée s’est présentée une nouvelle fois au service des urgences de l’établissement hospitalier, le 2 avril 2008. Les examens médicaux réalisés ont conduit l’équipe médicale à écarter la nécessité d’une intervention chirurgicale. L’intéressée a alors été hospitalisée pour une diverticulite aigue, avant son transfert médicalisé en France, le 10 avril 2008, et son admission le même jour au service des urgences de l’hôpital de Saint-Malo. Un diagnostic de syndrome occlusif d’origine mécanique avec signe de souffrance de l’intestin grêle a alors été posé et une intervention chirurgicale de laparotomie exploratrice-résection de l’intestin grêle a été pratiquée en urgence le jour même. L’hospitalisation de Mme B… a pris fin le 26 avril 2008 pour convalescence à domicile.
Les 10 et 14 juin 2010 Mme B… a assigné l’hôpital de Warwick et le médecin qu’il l’a prise en charge, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois à fin d’expertise médicale. Puis, sur la base du rapport d’expertise déposé le 1er mars 2012, elle a saisi le tribunal de grande instance de Blois de conclusions tendant notamment à la condamnation de l’hôpital de Warwick à l’indemniser des préjudices subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement. Par jugement du 7 septembre 2017, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé Mme B… et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenante à l’instance, à mieux se pourvoir. A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, Mme B… demande au tribunal de condamner l’hôpital de Warwick à lui verser la somme totale de 43 352,10 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier au mois de mars et avril 2008.
Sur l’exception d’incompétence opposée par l’hôpital de Warwick :
L’hôpital de Warwick fait valoir que le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l’Union européenne depuis le 31 janvier 2020, ni de l’espace judiciaire européen, depuis le 1er février 2021, le litige ne peut pas relever de la compétence des juridictions françaises, en particulier des juridictions de l’ordre administratif, qui, statuant dans le cadre d’un litige de plein contentieux, doivent apprécier les conclusions de la requête au regard du droit applicable à la date de leur décision. Il résulte toutefois des stipulations de l’article 67 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, qu’en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020 en application de l’article 126 du même accord, ainsi que les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires, continuent de relever du champ d’application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il résulte de l’instruction que Mme B… a assigné l’hôpital de Warwick, les 10 et 14 juin 2010, devant le tribunal de grande instance de Blois afin que soit ordonnée une expertise judiciaire en vue de déterminer si les soins prodigués au sein de cet établissement étaient adaptés à son état de santé. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B… a assigné cet hôpital devant le tribunal de grande instance de Blois, par acte d’huissier du 16 juillet 2013, en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices, et que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, appelée à la cause, a présenté devant ce même tribunal un mémoire tendant à la condamnation de l’hôpital de Warkick à lui rembourser les débours engagés en faveur de son assurée, le 5 juin 2014. Il y a donc lieu de considérer que tant Mme B… que la CPAM de Loir-et-Cher ont intenté leur action judiciaire dirigée contre cet établissement hospitalier avant la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020 par l’accord évoqué ci-dessus et qu’afin de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur ces actions, il y a lieu d’appliquer le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, auquel s’est substitué le règlement (UE) n° 1215/2012 le 10 janvier 2015, étant précisé que la notion de matière civile et commerciale visée par ces règlements s’entend comme excluant toute situation où une autorité publique agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et que le présent litige est sans lien avec de telles prérogatives.
Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : (…) 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce règlement : « 1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue: / a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou / b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou / c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. / 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite (…) ».
Les conclusions indemnitaires dirigées contre l’hôpital de Warwick, situé au Royaume-Uni, sont en lien avec la prise en charge de Mme B… au sein de cet établissement au cours des mois de mars et avril 2008. Ainsi, le fait dommageable s’est produit au Royaume-Uni. En vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, les actions judiciaires de Mme B… et de la CPAM de Loir-et-Cher ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises mais de celles du Royaume-Uni. Si Mme B… soutient que l’hôpital de Warwick a accepté la compétence des juridictions françaises dans ses conclusions récapitulatives, produites le 4 mars 2015 dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Blois, cette acceptation ne revêt pas les formes prescrites par l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 cité ci-dessus et ne saurait alors tenir lieu de convention attributive de juridiction. Par suite, l’exception d’incompétence du tribunal administratif d’Orléans, opposée par l’hôpital de Warwick en défense, doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’hôpital de Warwick, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile NEHRING
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de justice administrative
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