Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et plusieurs mémoires complémentaires enregistrés les 25 février, 12 mars, et 22 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 » en date du 2 janvier 2025 portant retrait d’un point sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution d’un point sur son titre de conduite ;
3°) d’annuler la décision de majoration de l’amende forfaitaire notifiée le 20 juillet 2024 ;
4°) de condamner l’Etat à lui rembourser :
— la somme de 35 euros correspondant aux frais de la tentative de saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2025 au titre du règlement de l’amende forfaitaire majorée ;
— la somme de 375 euros ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur au titre du règlement de l’amende forfaitaire majorée ;
— la somme de 37,5 correspond aux frais de la saisie précitée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 18 juillet 2024, dès lors qu’elle se trouvait alors à l’étranger ;
— l’officier du ministère public, a procédé à l’émission de l’amende forfaitaire sans tenir compte de la réclamation qui avait été formée devant lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la majoration de l’amende forfaitaire sont irrecevables et que la requête est, au surplus, mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article 529-2 de ce code : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Aux termes de l’article 530-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable public compétent. / Dans ce cas, les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables. / S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4 ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même des contestations relatives aux décisions rendues par le comptable public compétent sur une demande de remise gracieuse des sommes en cause. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme B relative au recouvrement de la majoration mise à sa charge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Aux termes de l’article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. "
5. Il relève de l’office du seul juge judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, d’apprécier la réalité et l’imputabilité de l’infraction commise. Il appartient ainsi à la requérante de justifier devant la juridiction administrative avoir valablement saisi l’officier du ministère public à cet effet. En l’espèce, si Mme B a adressé une requête à l’officier du ministère public le 29 juillet 2024, elle a été déclarée irrecevable le 3 août 2024. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne justifie pas avoir valablement saisi l’officier du ministère public de la contestation de l’infraction en cause, le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’infraction est inopérant et sera par suite écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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