Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2409692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 19 avril 2024 et 24 avril 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 82 178 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble situé 8-12, rue Tourneux, 2-34, rue Edouard Robert et 41-53, rue de Fécamp à Paris 20ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses de travaux de pose de stores d’occultation (119 779 euros), de réfection de la toiture (208 935 euros) et de prestations d’ensemblier (32 698 euros) qu’elle a exposées en 2021 lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif fiscal de faveur prévu à l’article 1391 E du code général des impôts ;
- en refusant de faire droit à sa demande s’agissant des volets persiennes et des stores d’occultation, l’administration fiscale a méconnu les prévisions combinées des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-50-20-20-30-20160706, § 50 et BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20150701, § 74, et par suite, les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- elle n’a pas perçu de subvention au titre des travaux en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 8 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le caractère éligible des dépenses n’est pas justifié ;
- l’OPH ne justifie pas de ce que ces dépenses n’auraient pas été couvertes par la subvention devant venir en déduction.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris 20ème d’un immeuble situé 8-12, rue Tourneux, 2-34, rue Edouard Robert et 41-53, rue de Fécamp, à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Estimant que ces derniers lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 E du code général des impôts, l’OPH Paris Habitat requérant a présenté le 14 septembre 2023 une réclamation tendant à la réduction de ses cotisations primitives établies au titre de l’année 2022 à hauteur de 316 437 euros. Par une décision du 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement de 234 259 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 1391 E : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment / 2° Les systèmes de chauffage / 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et de ceux qui en sont indissociables.
S’agissant des prestations d’ensemblier :
Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision d’admission partielle de réclamation, que les dépenses de prestations d’ensemblier acquittées par l’OPH Paris Habitat, s’élevant à 32 698,61 euros, ont été incluses dans le périmètre du dégrèvement prononcé le 22 février 2024. Par suite, l’objet du litige ayant, s’agissant de ces dépenses, disparu antérieurement à l’introduction de la requête, l’OPH Paris Habitat n’est pas recevable à demander leur inclusion dans l’assiette du dégrèvement sollicité.
S’agissant des dépenses de réfection de la toiture :
Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser sur le bâtiment objet du litige des travaux, à hauteur d’un montant acquitté en 2021 de 208 935 euros, une réfection complète des matériaux de la toiture. S’il n’est pas contesté par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris qu’une telle réfection de la toiture a inclus son isolation, l’OPH Paris Habitat n’apporte pas de précisions suffisantes sur la nature et le montant de ces travaux. Ce dernier n’est fondé, dès lors, à demander l’intégration de ces dépenses à la base du dégrèvement fixé par les dispositions précitées de l’article 1391 E du code général des impôts.
S’agissant des dépenses de pose d’occultants :
Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser, sur le bâtiment faisant l’objet du présent litige, à hauteur d’un montant total acquitté en 2021 non sérieusement contesté de 119 779 euros, des travaux de pose d’occultants se matérialisant par des persiennes et des stores. Il est établi au vu des écritures et des documents afférents au marché (CCTP), que ces éléments contribuent à la performance thermique du bâtiment en limitant les déperditions de chaleur en hiver et les surchauffes en été. Ces équipements participent à la régulation passive de la température intérieure, réduisant les besoins en chauffage et en climatisation, et concourent, de ce fait, à la réalisation d’économies d’énergie.
S’agissant de la déduction de subvention :
Si le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris soutient dans son mémoire en défense que l’OPH Paris Habitat n’aurait pas établi que le montant hors-taxe de dépenses excèderait les subventions perçues, l’OPH Paris Habitat fait valoir sans contradiction sérieuse qu’il n’a perçu aucune subvention de nature à limiter le montant de son dégrèvement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est seulement fondé à soutenir l’éligibilité des dépenses visées au point 5 au dispositif de faveur visé au point 2 et à demander, à due concurrence, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble situé 8-12, rue Tourneux, 2-34, rue Edouard Robert et 41-53, rue de Fécamp.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l’OPH Paris Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La base du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé à l’OPH Paris Habitat au titre de l’année 2022 sur le fondement des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts à raison de son immeuble situé 8-12, rue Tourneux, 2-34, rue Edouard Robert et 41-53, rue de Fécamp à Paris 20ème est augmentée de 119 779 euros.
Article 2 : L’OPH Paris Habitat est déchargé, à due concurrence du dégrèvement prononcé en application de l’article 1er du présent dispositif, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été primitivement assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble sis 8-12, rue Tourneux, 2-34, rue Edouard Robert et 41-53, rue de Fécamp à Paris 20èmeP.
Article 3 : L’Etat versera à l’OPH Paris Habitat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OPH Paris Habitat est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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