Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2506833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, et deux mémoires enregistrés le
29 septembre 2022 et le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard
4°) de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est édicté par une autorité incompétente,
L’arrêté méconnait le principe du contradictoire,
L’arrêté méconnait les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est insuffisamment motivé,
L’arrêté méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation,
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour,
La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 aout 1984, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Sur l’illégalité du refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…) ». L’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
D’autre part, selon l’article 22 du décret du 21 mars 1995 portant application des stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article
L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». L’article R. 621-4 dispose que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte des pièces du dossier que pour refuser d’octroyer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, le préfet des Pyrénées-Orientales retient que le requérant est entré irrégulièrement en France en octobre 2024 en ne produisant aucun visa règlementaire d’entrée en France, ou souscrit à la déclaration d’entrée sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel espagnol en qualité de conjoint d’un Européen en cours de validité lors de son entrée en France, n’était soumis, ni à l’obligation de déclaration d’entrée sur le territoire français, ni à l’obligation de visa. De ce fait, et alors que le préfet ne conteste pas que le requérant remplit les autres conditions nécessaires à l’octroi du certificat de résidence algérien demandé, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2025 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026
Le greffier,
F. Balicki
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