Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 juin 2025, n° 2501873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Vosges TLC Girmont c/ centre des finances publiques de Vittel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B demande l’annulation de la saisie à tiers détenteur auprès de la société Vosges TLC Girmont, titulaire d’un bail commercial conclu avec le requérant, émise le 9 avril 2025 par le centre des finances publiques de Vittel en vue de recouvrer la somme de 14 272 euros, correspondant à un impayé de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison d’un ensemble immobilier situé dans le département des Vosges ainsi qu’à un impayé d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En premier lieu, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». L’article R. 281-4 du même livre précise que " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée avant l’expiration du délai de deux mois dont dispose l’administration pour se prononcer sur l’opposition à poursuites formée devant elle par le redevable de la somme réclamée est prématurée et ne peut être régularisée même par une décision survenant avant le jugement de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que, le 9 avril 2025, le centre des finances publiques de Vittel a émis à l’encontre de M. B une notification de saisie à tiers détenteur auprès de la société Vosges TLC Girmont, titulaire d’un bail commercial conclu avec le requérant, en vue de recouvrer la somme de 14 272 euros correspondant à un impayé de cotisations de taxe foncière au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison d’un ensemble immobilier situé dans le département des Vosges ainsi qu’à un impayé d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018.
5. M. B a formé un recours administratif contre cette notification de saisie à tiers détenteur par un courrier adressé à la directrice départementale des finances publiques des Vosges le 25 avril 2025 et reçu par l’administration le 5 mai 2025. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du 16 juin 2025, à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, la directrice départementale des finances publiques des Vosges avait statué, de manière expresse ou tacite, sur la réclamation de M. B. Il suit de là qu’à la date de saisine du tribunal, la requête en cause était prématurée. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, spécifiques au contentieux du recouvrement, cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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