Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 oct. 2025, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la SAS JPV Bâtiment, représentée par Me Jolly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle à lui verser, à titre de provision, une somme de 8 482,06 euros TTC au titre du solde du lot n° 7 du marché de travaux portant sur la construction d’un pôle santé à Pont-Audemer, à assortir des intérêts moratoires à compter du 22 mai 2023, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle, représentée par la SELARL Rayssac avocats & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS JPV Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la SAS JPV Bâtiment déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Elle fait valoir qu’un accord entre les parties en litige a été trouvé.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle, représentée par la SELARL Rayssac avocats & associés, entend ne pas s’opposer au désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la SAS JPV Bâtiment déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de la SAS JPV Bâtiment étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS JPV Bâtiment.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS JPV Bâtiment et à la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle.
Fait à Rouen le 30 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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