Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 23 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste relevant de l’appréciation de la légalité de la décision qui ne relève pas de l’office du juge des référés statuant en vertu des dispositions précitées, est inopérant.
4. En deuxième lieu, Mme A… née le 15 mars 1985 aux Comores, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai dont elle demande la suspension, indique résider à Mayotte depuis une vingtaine d’années et y avoir élevé six enfants. Or les pièces qu’elle produit ne permettent pas de justifier d’une telle ancienneté alors que la notification de l’arrêté a été faite par l’intermédiaire d’un interprète. Elle explique également avoir disposé jusqu’en 2023 de titres de séjour mais ne produit de copie de titres qu’à partir de l’année 2021. Depuis, elle ne justifie pas de démarches en vue de régulariser sa situation. Il résulte cependant de l’instruction que deux de ses enfants sont majeurs, dont l’un vit en métropole à Saint Etienne, tandis qu’elle ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ceux qui sont encore mineurs ni même de communauté de vie avec ces derniers, l’attestation d’hébergement par un tiers qu’elle produit ne faisant pas référence à leur présence et le certificat de scolarité de sa fille née en 2014 mentionnant pour l’année 2025-2026 une adresse différente. Enfin, elle ne justifie ni de sa contribution ni de celle du ou des pères des enfants mineurs. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M me A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Fins
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Personnel civil ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Sursis ·
- Avis ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Économie ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Fins
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Responsable
- Asile ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Eures ·
- Marchés de travaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Actes administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.