Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2503938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 3 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante congolaise née le 21 avril 1951, est, selon ses déclarations, entrée en France le 7 avril 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle décrit la situation personnelle et familiale de l’intéressée. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme D…, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, en se bornant à communiquer au tribunal le formulaire d’examen de sa situation administrative au regard du droit au séjour complété le 19 septembre 2025, dans lequel elle a indiqué avoir « des problèmes de santé nécessitant un traitement quotidien » et souffrir de diverses pathologies, sans préciser lesquelles, la requérante ne démontre pas avoir transmis au préfet du Calvados des éléments circonstanciés sur son état de santé, le mettant à même de s’interroger sur la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ainsi que sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. A cet égard, la seule production d’un certificat médical du 2 décembre 2025, postérieur à la décision attaquée, faisant état d’une hypertension artérielle sévère de l’intéressée, ne permet pas de considérer que le préfet aurait été destinataire d’éléments sérieux relatifs à l’état de santé de Mme D… à la date à laquelle il a pris l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure lié au défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’à titre expérimental, dans les cinq départements de la région Normandie, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité administrative envisage de rejeter sa demande, elle doit examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un de ces autres titres de séjour.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ne concernent pas les demandes de titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, ces demandes ne relevant pas des chapitres Ier à III ni des sections 1 et 2 du chapitre V et ni du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative, après le rejet de la demande de protection opposé à l’étranger, examine si celui-ci est susceptible de se voir délivrer un autre titre de séjour que celui qu’il a sollicité. En revanche, lorsque l’autorité administrative procède à un tel examen en dehors des cas prévus par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, elle ne saurait ensuite opposer à l’étranger qui présenterait une nouvelle demande avant l’expiration du délai d’un an l’irrecevabilité de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande de protection internationale formulée par Mme D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 février 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2025. En vertu des dispositions rappelées au point précédent, l’autorité administrative n’était pas tenue d’examiner si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour que celui qu’elle a sollicité. D’autre part, l’expérimentation prévue par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ne concerne pas les titres de séjour susceptibles d’être délivrés pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relèvent de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV de ce code. Enfin, comme il a été dit au point 6, la requérante ne démontre pas que le préfet du Calvados aurait, à la date à laquelle il a pris l’arrêté contesté, été destinataire d’éléments circonstanciés relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, alors même que le préfet du Calvados, qui n’y était pas tenu, a examiné la situation administrative de Mme D… au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ne prenant pas en compte l’état de santé dont elle se prévaut pour procéder à la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et étudier les possibilités de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme D… est, selon ses propres déclarations, entrée en France le 7 avril 2024, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux fils, dont elle ne précise pas l’âge, l’identité et les modalités de séjour sur le territoire français, elle ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’ils la rejoignent dans son pays d’origine, dans lequel réside encore son époux. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si Mme D… soutient qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement édictée à son encontre dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour pour raisons de santé, ce moyen ne peut qu’être écarté au regard de ce qui a été dit aux points précédents.
En second lieu, au regard des éléments de fait exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, d’une part, si Mme D… fait part de ses craintes d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante, dont la demande d’asile a au demeurant été définitivement rejetée par une décision du 24 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas d’éléments circonstanciés permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo. D’autre part, si elle soutient qu’elle ne pourra pas y bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé, le seul certificat médical produit au soutien de sa requête ne permet pas de caractériser l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme D… qui n’établit pas disposer d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, le préfet du Calvados, alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En second lieu, au regard des éléments de fait rappelés au point 13, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait, en édictant à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Hygiène publique ·
- Infraction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Double imposition ·
- Administration ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfice ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Délivrance
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Économie ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Fins
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Actes administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Commune
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Fins
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Personnel civil ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Sursis ·
- Avis ·
- Ressources humaines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.