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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, assigné à la résidence, représenté par Me Gomot-Pinart, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
4°) de « condamner la préfecture du Loiret aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’État en date du 24 septembre 2024 et portant le n° 497913.
Vu :
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Selon l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Limoges : () Indre () ; / Orléans : () Loiret ; (). ".
3. Si le tribunal administratif d’Orléans est, en principe, compétent pour examiner la légalité de l’arrêté du 28 avril 2025 susvisé en application des dispositions combinées des articles R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 312-1 du code de justice administrative et de l’arrêté susvisé du 10 mai 2019, M. B a été assigné à résidence dans le département de l’Indre par l’arrêté susvisé du 24 avril 2025. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Girard-Ratrenaharimanga
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