Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et le 30 avril 2026 sous le numéro 2603050, Mme A… B…, représentée par Me Murat, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 du préfet de l’Hérault en tant qu’elle porte refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir de lui délivrer une carte de résident, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État au paiement de la somme de 800 euros à Me Murat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la circonstance qu’une autorisation provisoire séjour a été délivrée est sans incidence dès lors que cette autorisation n’est par nature que provisoire ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences sur sa situation personnelle et le respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à se maintenir régulièrement auprès de son conjoint et de son fils mineur de telle sorte que la situation de précarité invoquée et son instabilité administrative ne sont pas démontrées ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision contestée rappelle les considérations de droit et de fait à l’origine de son édiction, notamment le rappel de ses précédents titres de séjour, son parcours judiciaires, et n’est donc pas entachée d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de la requérante ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté en ce que la requérante a été condamnée à quatre reprises et que ces condamnations traduisent un comportement violent à l’encontre de personnes sans expression de remords ;
- le refus de renouvellement de la carte de résident de l’intéressée ne saurait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni être entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la requérante justifie d’un droit au séjour sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de se maintenir auprès des membres de sa famille, sans qu’elle ne démontre en quoi la délivrance de cette autorisation provisoire serait susceptible de fragiliser la pérennité de ses conditions d’existence et aurait un impact sur sa situation sociale et personnelle ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- elles sont irrecevables dès lors que la requérante est déjà en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro n° 2603090 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Murat, représentant la requérante, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, représentant la préfète de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1977 à Belfaa (Maroc), est entrée régulièrement en France le 8 novembre 2008 et a bénéficié de divers titres titres de séjour depuis 2009 et en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 25 mars 2025. Par une demande du 6 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par un courrier reçu le 19 janvier 2026, Mme B… a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 9 mars 2026. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Si la préfète de l’Hérault fait valoir devant le tribunal que la requérante est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 17 décembre 2025 au 16 juin 2026 et ayant vocation à être renouvelée, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 décembre 2025 portant refus de renouvellement de carte de résident à l’encontre de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Si la préfète de l’Hérault oppose l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête en ce que Mme B… serait déjà en possession d’une autorisation provisoire de séjour, il est constant que la requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, à la préfète de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, une carte de résident et, seulement dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction doit être écartée.
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à Mme B… à titre provisoire sans délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puisqu’elle est déjà en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 16 juin 2026. Cette mesure d’exécution doit être prise dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme quelconque à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme B… une carte de résident qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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