Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2601876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal à être déchargée des intérêts de retard sur les droits de succession qui lui ont été réclamés à la suite du décès de son père.
Elle soutient qu’après avoir obtenu la remise gracieuse de la majoration de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession de feu son père, l’administration fiscale a rejeté sa demande concernant l’application des intérêts de retard alors qu’elle est de bonne foi quant au retard de déclaration liée à des délais de vente du bien immobilier.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre d’un litige portant sur les intérêts de retard dans le paiement de droits de succession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière de droits d’enregistrement, (…), le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (…) ».
2. La requête de Mme A… porte sur des droits de succession, qui constituent des droits d’enregistrement. En application des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d’enregistrement. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé des finances publiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
.
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