Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2212463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A E et Mme B D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux exécutés sur une construction située 19, rue des Nymphéas à Vitry-sur-Seine.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas reçu communication du procès-verbal d’infraction du 26 septembre 2022 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les travaux étaient achevés ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles, dès lors que la baie implantée sur le mur pignon Ouest de la construction était déjà percée avant qu’ils acquièrent leur maison, et que l’extension de la construction en limite séparative avec le parc de stationnement existant ne représente qu’une surface de 5 m2 ;
— les travaux étaient justifiés par un motif légitime et ils ont déposé une nouvelle demande d’autorisation dans le but de se mettre en conformité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour interrompre les travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D sont propriétaires d’une maison d’habitation située 19, rue des Nymphes à Vitry-sur-Seine. Après qu’un procès-verbal d’infraction ait été dressé le 26 septembre 2022, par un arrêté du 28 octobre 2022, le maire de Vitry-sur-Seine, agissant au nom de l’Etat, a, notamment sur le fondement des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, mis en demeure les intéressés d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur leur propriété. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ».
3. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas reçu communication du procès-verbal d’infraction dressé le 26 septembre 2022 en application des dispositions précitées préalablement à l’intervention de l’arrêté du 28 octobre 2022, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant à la commune qui l’établit de procéder à sa transmission. En tout état de cause, les requérants ne contestent pas avoir été destinataires du courrier du 6 octobre 2022 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine les a informés des infractions au code de l’urbanisme et au règlement du plan local d’urbanisme qui leur étaient reprochées. Il ressort en outre des mentions qui figurent sur l’arrêté attaqué qu’ils ont présenté des observations le 10 octobre suivant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
4. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. () ». Aux termes du dixième alinéa de ce même article : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. « . Selon l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () ".
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que le maire de Vitry-sur-Seine a commis une erreur de droit en les mettant en demeure d’interrompre des travaux qui étaient déjà achevés. Toutefois, en indiquant que « l’ensemble des travaux ont été achevés depuis plusieurs années, exceptés le ravalement et l’isolation thermique par l’extérieur qui ont été effectués fin septembre 2022 et sont achevés depuis octobre 2022 », ils reconnaissent avoir poursuivi la réalisation de travaux postérieurement à l’établissement du procès-verbal d’infraction le 26 septembre 2022. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, de tels travaux ne peuvent être regardés comme de simples finitions. En outre, le constat d’huissier qu’ils produisent, qui constate l’exhaussement de la pente de toiture, l’état neuf du revêtement des façades, la pose des fenêtres et l’achèvement de la clôture, a été établi le 4 novembre 2022, soit sept jours après l’intervention de l’arrêté attaqué, de sorte qu’il ne remet pas sérieusement en cause les mentions du procès-verbal d’infraction, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, en vertu desquelles si les travaux étaient sur le point d’être achevés, ils ne l’étaient pas au moment du constat. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, pour prendre l’arrêté attaqué, le maire de Vitry-sur-Seine a considéré que les travaux entrepris par les requérants avaient été réalisés sans autorisation d’urbanisme, et a relevé une non-conformité à l’article UC 5.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
7. D’une part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 610-1 du même code : » En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 26 septembre 2022, que les travaux interrompus portaient notamment sur l’extension de la construction le long de la limite séparative, l’exhaussement du pan de la toiture, l’isolation thermique par l’extérieur des façades, l’ajout d’une clôture en limite avec le domaine public et le changement des baies de la façade Nord. Les requérants ne contestent pas que ces travaux étaient soumis à autorisation d’urbanisme. S’ils soutiennent que l’extension de la construction n’a concerné qu’une surface de 5 m2, ils ne remettent pas sérieusement en cause les termes de l’arrêté attaqué qui relèvent une extension de 7 m2, en se bornant à produire une photographie faisant apparaître un toit et une baie vitrée reliant leur maison et la limite séparative. En outre, ils ne contestent ni la circonstance que la surface de plancher de leur habitation a augmenté à la suite des travaux d’exhaussement d’un pan du toit, ni avoir réalisé des travaux modifiant l’aspect extérieur de la construction. Or, de tels travaux relèvent du champ d’application de la déclaration préalable en application des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme citées au point précédent. Si le maire agissant au nom de Etat n’était pas en situation de compétence liée, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, s’agissant de travaux seulement soumis à déclaration préalable et non à permis de construire, il pouvait néanmoins légalement interrompre les travaux, après avoir constaté qu’ils étaient entrepris sans autorisation, en vertu du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
9. En l’espèce, il est constant que le maire s’était opposé aux travaux déclarés le 1er mars 2018 par les requérants par un arrêté du 8 juin 2018, de sorte que M. E et Mme D ne bénéficiaient d’aucune décision les autorisant à entreprendre des travaux soumis à déclaration sur une construction existante. Si les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits, que les travaux n’ont pas porté sur le percement d’une baie sur le mur pignon Ouest de leur maison, de sorte que l’arrêté attaqué qui s’y réfère est entaché d’une erreur de fait sur ce point, ils ne contestent toutefois pas avoir réalisé les autres travaux mentionnés au point précédent sans être bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme. Or, il résulte de l’instruction que le maire de Vitry-sur-Seine aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur l’absence d’autorisation d’urbanisme en ce qui concerne les autres travaux mentionnés dans l’arrêté attaqué.
10. En outre et en tout état de cause, les requérants ne contestent pas la légalité du deuxième motif qui leur a été opposé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 5.11 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qui concerne l’implantation de baies en limite séparative après extension de la construction. Or, cette non-conformité justifiait également l’intervention d’un arrêté interruptif de travaux sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
11. Par suite, l’arrêté du 28 octobre 2022 est légalement fondé, sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances invoquées par les requérants selon lesquelles d’une part, les travaux étaient justifiés par des motifs légitimes liés à la sécurité et la salubrité, et d’autre part, ils ont déposé postérieurement à l’arrêté contesté une nouvelle déclaration préalable afin de régulariser les travaux ainsi illégalement réalisés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Vitry-sur-Seine et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller.
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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