Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 oct. 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20671/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de certificat de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de certificat de nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise en méconnaissance de sa nationalité française, qui soulève une difficulté sérieuse susceptible de faire l’objet d’une question préjudicielle, porte en tout état de cause une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 8 octobre 2025 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Said, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a été libéré du centre de rétention administrative, pour irrégularité de procédure ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 26 janvier 1984, qui se prévaut également de la nationalité française, a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025, à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. M. B…, qui a été libéré du centre de rétention administrative pour irrégularité de procédure, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20671/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de certificat de nationalité française.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, né à Madagascar en 1984, de nationalité malgache, se prévaut de la nationalité française par filiation. L’intéressé, qui ne s’est pas présenté à l’audience, soutient être le fils de M. C… B…, lui-même né à Madagascar en 1953 et décédé en 2011, dont la nationalité française est établie par un certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion le 23 mars 1988. Depuis cette date, toutefois, M. A… B…, aujourd’hui âgé de quarante-et-un ans, justifiant de son identité par le duplicata d’une carte nationale d’identité malgache, n’a entamé une démarche en vue de se voir reconnaître la nationalité française qu’en 2023, alors pourtant qu’il affirme être entré à Mayotte depuis 2015. En l’absence de certificat de nationalité française délivré à l’intéressé depuis l’introduction de sa demande présentée devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou depuis plus de deux ans, le préfet conteste cette nationalité, qui dans les circonstances de l’espèce ne peut être regardée comme sérieusement démontrée.
Or, les documents que M. B… joint à l’appui de sa requête ne permettent d’établir, ni la date alléguée de son entrée à Mayotte, ni la continuité de son séjour sur le territoire français. Ces documents ne suffisent pas davantage à justifier la communauté de vie alléguée avec une ressortissante malgache, titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité de deux ans, dont le contrat à durée déterminée a pris effet en janvier 2025.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, alors même que M. B… fait valoir une situation d’urgence, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire sur la nationalité de l’intéressé, sa requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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