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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juil. 2023, n° 2302053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme E et M. D, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a refusé l’instruction en famille de leur enfant B, et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2022/2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de leur délivrer une autorisation provisoire leur permettant d’instruire B à domicile en attendant le jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E et M. D soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant B est incapable de suivre une scolarité en école ordinaire, et qu’il se retrouverait gravement en danger en cas de scolarisation forcée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
o le refus n’est pas motivé ;
o le refus est entaché d’erreur d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— que l’urgence n’est pas caractérisée ;
— qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2302052 par laquelle Mme E et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenu en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et a entendu les observations de Mme F pour la rectrice de l’académie de Normandie qui reprend les éléments de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 22 mars 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a refusé l’instruction en famille de l’enfant B D, âgé de six ans et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2022/2023. Par la présente requête, Mme E et M. D demandent au tribunal la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse a, directement pour effet, de contraindre les requérants à inscrire leur enfant B en vue de le scolariser dans un établissement scolaire. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
5. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l’article L. 131-2 du code de l’éducation pour prévoir que l’instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d’enseignement et qu’elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 du même code. En vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l’autorisation d’instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, pour quatre motifs : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public et l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Le législateur a prévu qu’un décret en Conseil d’Etat préciserait les modalités de délivrance de cette autorisation. Il a également prévu que la décision de refus d’autorisation ferait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.
6. Enfin le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 a prévu que, par dérogation, l’autorisation d’instruction dans la famille serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation ont été jugés satisfaisants.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dès lors que par dérogation l’autorisation susmentionnée aurait dû être accordée de plein droit pour les années 2022/2023 et 2023/2024 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de cet enfant, en ce que cette décision ne prend pas en compte son état de santé, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus d’instruction en famille.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E et M. D de la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice d’académie-DASEN de la Seine-Maritime a refusé l’instruction en famille de l’enfant B, et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2022/2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer une autorisation provisoire pour l’instruction en famille de B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E et M. D la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. C D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé :
P. BaillyLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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