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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2300956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 4 septembre 2023 sous le n° 2300956, Mme H G et M. A F, représentés par Me Laclau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Kayla Adonis un permis de construire une résidence sociale « jeunes actifs » de 114 logements, avec démolition partielle, sur un terrain situé 85-91, avenue des Etats-Unis, ainsi que la décision du 20 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— le projet initial méconnaît les dispositions de l’article 6 (UM) du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse, dès lors qu’il s’implante à 1,20 mètre de la limite de la rue Adonis au lieu de 4 mètres minimum ; ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 29 mars 2023, dès lors que le bâtiment projeté ne peut être considéré comme s’inscrivant dans le prolongement d’une construction immédiatement voisine déjà existante et n’entre ainsi pas dans les exceptions prévues à l’article 6 des dispositions communes du règlement du PLU de la commune ;
— le projet méconnaît l’article 4.4.2 des dispositions communes du règlement du PLU de la commune et l’annexe sanitaire de ce plan, dès lors qu’il prévoit la réalisation d’un local de stockage des ordures ménagères faisant office d’aire de présentation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, en ce qu’il accorde une dérogation trop importante aux obligations de création d’aires de stationnement, alors qu’une telle dérogation est déjà prévue par les dispositions de l’article 12.1.1.1 du règlement de la zone UM du PLU de la commune ;
— le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 29 mars 2023, méconnaît les prescriptions du règlement graphique de détail du PLU de la commune, en raison de la présence d’une terrasse, d’un mur pour boîtes aux lettres, d’une cour anglaise en sous-sol et des débords du toit au sein du périmètre d’espace vert identifié.
Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 13 octobre 2023, la SCCV Kayla Adonis, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’une qualité leur donnant intérêt pour agir à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 30 août, 16 octobre et 15 novembre 2023 sous le n° 2300964, Mme K C, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Kayla Adonis un permis de construire une résidence sociale « jeunes actifs » de 114 logements, avec démolition partielle, sur un terrain situé 85-91, avenue des Etats-Unis, ainsi que la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— le projet méconnaît l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse, dès lors que l’avis d’Eau de Toulouse ne garantit pas la possibilité effective de raccorder l’immeuble projeté aux réseaux des eaux usées, des eaux pluviales et d’eau potable ;
— le projet initial méconnaît les dispositions de l’article 6 (UM) du règlement du PLU de la commune, dès lors qu’il s’implante à 1,20 mètre de la limite de la rue Adonis au lieu de 4 mètres minimum ; ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 29 mars 2023, dès lors que le bâtiment projeté ne peut être considéré comme s’inscrivant dans le prolongement d’une construction immédiatement voisine déjà existante et n’entre ainsi pas dans les exceptions prévues à l’article 6 des dispositions communes du règlement du PLU de la commune ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, en ce qu’il accorde une dérogation trop importante aux obligations de création d’aires de stationnement, alors qu’une telle dérogation est déjà prévue par les dispositions de l’article 12.1.1.1 du règlement de la zone UM du PLU de la commune, et que les possibilités de stationnement dans les rues adjacentes sont limitées.
Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 13 octobre 2023, la SCCV Kayla Adonis, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre suivant.
Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 (UM) du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse applicables en zone UM et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois fixé pour la régularisation de cette illégalité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Tesseyre, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Petit dit D, représentant la commune de Toulouse, et celles de Me Got, représentant la SCCV Kayla Adonis.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction-vente (SCCV) Kayla Adonis a déposé une demande de permis de construire une résidence sociale « jeunes actifs » de 114 logements sur un terrain situé 85-91 avenue des Etats-Unis à Toulouse, après démolition partielle de bâtiments préexistants. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de Toulouse a délivré le permis sollicité. Par des décisions du 20 décembre 2022, il a rejeté les recours gracieux formés par les requérants contre cet arrêté. Le 29 mars 2023, il a délivré un permis de construire modificatif à la société Kayla Adonis. Par la présente requête, Mme G, M. F et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces décisions. Ces requêtes, qui concernent un même projet immobilier et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Toulouse dans l’instance n° 2300956 :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. En l’espèce, pour justifier de leur qualité de propriétaires de la maison d’habitation située 3, rue Adonis, Mme G et M. F ont produit une attestation notariée datant de l’année 2011. La commune de Toulouse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause leur qualité de propriétaires de ce bien à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire. La circonstance que cette attestation soit relativement ancienne ne suffit donc pas à remettre en cause leur qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
5. En l’espèce, et d’une part, par une décision du 3 novembre 2020, le maire de Toulouse a délégué sa signature en matière d’autorisations d’urbanisme à Mme J B, adjointe au maire. D’autre part, par un arrêté du 4 juillet 2022, affiché en mairie et transmis en préfecture le même jour, il a donné délégation à M. Gaëtan Cognard, conseiller municipal, pour la délivrance des autorisations en matière de droits du sol, en l’absence de Mme J B, pour la période du 26 août 2022 au 2 septembre 2022. Par suite, M. E disposait d’une délégation régulière pour délivrer, le 31 août 2022, le permis de construire contesté. La circonstance que cette décision ne mentionne pas l’absence de Mme B est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que Mme B n’était pas effectivement absente. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 (UM) du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse applicables en zone UM : « () 6.1. Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite : – des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique () ». Selon l’article 6 des dispositions communes du règlement du même PLU : " () 6.2. Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : / () / 6.2.3. sont admises ou exigées pour tenir compte : – soit de l’implantation d’une construction dans le prolongement d’une construction immédiatement voisine déjà existante ; / – soit de l’implantation d’une séquence urbaine de qualité à proximité existante ou projetée () ".
7. Il est constant que l’immeuble litigieux est implanté à moins de 4 mètres de la limite de la rue Adonis. D’une part, toutefois, les défendeurs font valoir que le projet initial a été modifié, par l’ajout en façade d’une casquette en béton et de jardinières parées d’un habillage en métal, de telle sorte que le bâtiment, tel qu’autorisé par le permis de construire modificatif du 29 mars 2023, s’implanterait désormais dans le prolongement de la construction immédiatement voisine située au 1, rue Adonis. Cependant, et à supposer même que les éléments ainsi ajoutés, notamment les jardinières, soient indissociables du bâtiment à construire, ils ne sauraient être regardés comme en constituant la façade, dont le nu, seul, doit être pris en compte pour apprécier l’existence ou non d’une implantation dans le prolongement de l’immeuble voisin. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche de l’opération, caractérisé par la présence d’ensembles pavillonnaires avec jardins, d’immeubles de logements collectifs des années 1970, du groupe scolaire Jules Ferry, ou encore de vastes bâtiments dédiés au commerce ou à l’entrepôt, ne présente aucune unité architecturale, ni aucune séquence urbaine de qualité existante à proximité de laquelle le projet viendrait s’implanter. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle séquence serait en projet à proximité de l’opération. Par suite, la société pétitionnaire et la commune de Toulouse ne sont pas fondées à soutenir que le projet contesté relève des exceptions prévues par les dispositions précitées de l’article 6.2. des dispositions communes du règlement du PLU de la commune. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 (UM) spécifiques à la zone UM doit être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse relatives aux conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et divers : « 4.1. Dès lors que la destination des occupations et utilisations des sols concernées l’implique, leur desserte par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et adaptées à la nature et à l’importance de ces occupations et utilisations du sol () ».
9. Mme C entend se prévaloir de la circonstance que l’avis favorable émis le 3 mai 2022 par Eau de Toulouse Métropole est assorti d’une prescription relative à l’assainissement des eaux usées, pluviales et de l’eau potable, reprise dans l’arrêté contesté, selon laquelle il appartient au pétitionnaire de s’assurer de la faisabilité du branchement avant le raccordement. Toutefois, cet avis n’indique pas que la construction ne satisfait pas aux obligations imposées par les gestionnaires de réseaux et Mme C n’apporte aucun élément susceptible d’établir que le projet n’est pas conforme à la législation en vigueur en la matière, alors que le plan de composition des voiries et réseaux divers (VRD), joint à la demande de permis de construire, ainsi que la notice VRD, adressée au service instructeur le 12 mai 2022, prévoient un raccordement au niveau de l’avenue des Etats-Unis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU de Toulouse relative à la desserte par les réseaux doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, selon l’article 4.4. des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse relatif à la collecte des déchets urbains, lorsque le mode de collecte via des dispositifs de colonnes enterrées n’est pas possible, « il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : / 4.4.2.1. Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles techniques et d’hygiène en vigueur. / 4.4.2.2. Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l’alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité ». Le règlement du service public de gestion des déchets, adopté par le conseil communautaire de Toulouse Métropole le 28 juin 2018, mis à jour par une délibération n° DEL-21-1047 du 16 décembre 2021 et librement accessible aux parties comme au juge sur le site internet de Toulouse Métropole, dispose : « II-3/ Local de stockage des bacs roulants valant aire de présentation / Dimensionnement : / Un local de stockage valant aire de présentation peut être réalisé. Il sert de local de stockage entre deux ramassages et d’aire de présentation aux jours de collecte. Pour cela, il doit être équipé d’un système d’horloge déclenchant l’ouverture du local aux jours et heures de passage du véhicule de collecte ».
11. En l’espèce, et d’une part, le règlement du service public de gestion des déchets précité, de valeur règlementaire, a implicitement abrogé et remplacé la « notice sur l’élimination des déchets » figurant en annexe 5B2 du PLU de Toulouse. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leur moyen, la méconnaissance des prescriptions de l’annexe ainsi abrogée. D’autre part, il ressort de l’avis favorable émis par Toulouse Métropole le 2 mai 2022 et annexé au permis de construire attaqué, que le projet litigieux prévoit un local de stockage des bacs roulants de collecte des déchets d’une superficie de 17,95 m², situé du côté de la rue Adonis, valant également aire de présentation et équipé d’un système d’ouverture programmée. Le dispositif ainsi décrit est conforme aux prescriptions du règlement du service public de gestion des déchets en vigueur. Par suite, et alors que les dispositions précitées de l’article 4.4. des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse ne l’imposent pas, Mme G et M. F ne sont pas fondés à soutenir que le local de stockage des ordures ménagères aurait dû être distinct de l’aire de présentation.
12. En cinquième lieu, et d’une part, l’article 12 (UM) des dispositions du règlement du PLU de Toulouse applicables à la zone UM impose, dans les zones d’influence des stations de transports en commun en site propre (TCSP) et pour les constructions à vocation d’habitat locatif bénéficiant d’aides de l’Etat, la création de 0,5 place de stationnement pour véhicule motorisé par logement. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts (), des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / () / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; () ".
13. Pour faire droit à la demande de dérogation partielle aux obligations de création de places de stationnement présentée par la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, le maire de Toulouse a considéré que l’immeuble projeté était situé à 400 m de la station de métro « La Vache », qu’il était desservi par deux lignes de bus à moins de 50 m, que 90 % des habitants des résidences sociales ne possédaient pas de véhicule et que de nombreuses places de stationnement public étaient situées le long de l’avenue des Etats-Unis. L’opération ainsi autorisée prévoit la création de 20 places de stationnement, outre des places pour les deux-roues, pour un total de 114 logements sociaux.
14. Il n’est pas contesté que l’immeuble projeté est desservi par les transports en commun – bus et métro -, qui permettent de rejoindre le centre-ville de Toulouse et le parking-relais de Borderouge, lequel constitue une alternative à celui de « La Vache », fermé en raison des travaux de la ligne C du métro. Par ailleurs, il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande que le projet, qui comprend 100 % de logements sociaux sous forme de T1 et de T1 bis et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par Kayla Investissement, est porté par ADOMA, filiale de CDC Habitat, qui en assurera la gestion. Ainsi que le rappelle la notice, cette société, spécialisée dans l’offre de logements spécifiques destinés aux personnes ayant des difficultés d’accès au logement, vise, par l’opération en cause, l’accueil de jeunes actifs à faible revenu, salariés ou étudiants. A cet égard, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que le pourcentage de futurs habitants de la résidence propriétaires d’une voiture serait supérieur à 10 %. Enfin, les photographies produites par les requérants ne permettent pas de caractériser une situation de saturation du stationnement sur l’avenue des Etats-Unis, alors au demeurant que les défendeurs font valoir qu’il existe également des possibilités de stationnement dans les rues adjacentes. Enfin, la circonstance qu’en application de l’article 12 (UM) précité des dispositions du règlement du PLU de Toulouse, le projet, qui porte sur la création de logements locatifs sociaux au sein d’une zone d’influence des stations de TCSP, était déjà soumis à une obligation de création de places de stationnement deux fois moindre que la normale, ne s’opposait pas à la dérogation sollicitée par la société pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 152-6 précité du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui précède que le maire de Toulouse n’a pas entaché le permis de construire contesté d’une erreur d’appréciation en accordant une telle dérogation.
15. En sixième et dernier lieu, selon le lexique du PLU de Toulouse, les « espaces verts » se définissent comme " la partie ou [les] parties de l’unité foncière, libres de toute construction en surface comme en sous-sol, constituées par de la terre meuble, engazonnées et plantées et traitées en matériaux perméables pour les parvis, les allées et les accès nécessaires « . Aux termes de l’article 2.2.2 » espaces accompagnant le bâti « du chapitre II » modalités d’articulations entre certains documents du PLU « du règlement du PLU de la commune : » Les « espaces verts » : / Les extensions des constructions existantes ainsi que certains modes d’occupation ou d’utilisation du sol tels que les piscines, les abris de jardin, , peuvent être admis dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou dans la limite de 10 % de la superficie des « espaces verts », à la date d’approbation de la révision générale du présent PLU ".
16. Conformément au règlement graphique de détail, le terrain d’assiette du projet est grevé, le long de l’avenue des Etats-Unis, d’un espace vert de 10 m de large. Mme G et M. F soutiennent que le principe de non-constructibilité de cet espace est méconnu, du fait de la présence d’une terrasse en rez-de-chaussée, d’une cour anglaise en sous-sol, d’un mur pour les boîtes aux lettres et des débords du toit. Toutefois, les débords du toit ne peuvent être regardés comme des « constructions » au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, la société pétitionnaire et la commune de Toulouse font valoir, sans être contredites, que la terrasse, la cour anglaise et le mur à boîtes aux lettres n’excèdent pas 10 % de la superficie de l’espace vert en cause. Par suite, et alors que les dispositions précitées de l’article 2.2.2 du règlement du PLU de Toulouse autorisent certains modes d’occupation du sol dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou de 10 % de la superficie des « espaces verts », le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le vice constaté au point 7 du présent jugement, résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 (UM) du règlement du PLU de Toulouse relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est susceptible d’être régularisé par une mesure qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à la SCCV Kayla Adonis un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal la régularisation du permis de construire contesté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité des arrêtés des 31 août 2022 et 29 mars 2023 du maire de Toulouse, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la SCCV Kayla Adonis d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 7 du présent jugement.
Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à M. A F, à Mme K C, à la société civile de construction-vente Kayla Adonis et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. I
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2300956, 2300964
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